TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201250_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 et un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du refus de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de 2 987,73 euros de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de M. A qui fait état des ressources et des charges de son foyer. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité le 1er janvier 2020. Par une décision du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d'un montant de 2 987,73 euros au titre de la prime d'activité. Le 7 décembre 2021, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité et sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant omis de déclarer le changement de situation de son fils et en ne déclarant pas correctement certaines de ses ressources, M. A aurait fait preuve d'une volonté manifeste de dissimulation faisant obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit octroyée. 6. Cependant, d'autre part, si M. A, qui vit avec son épouse et leur enfant majeur, soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement auprès de la Banque de France, il ne conteste pas que ses ressources s'élevaient au jour de l'examen de sa demande de remise de dette à plus de 3 600 euros dont environ 130 euros de prestations sociales, et que son quotient familial était de 1 069 euros. Si M. A fait état à l'audience de charges mensuelles de près de 1 900 euros, comprenant un remboursement de 700 euros à la Banque de France, des loyers de 551 et 51 euros, des dépenses d'électricité de 70 euros, d'eau de 29 euros, de téléphone de 90 euros, d'assurances diverses de 394 euros, il admet des ressources mensuelles de 2 434 euros, composées de 1 500 euros de salaire, de 800 euros d'allocation adulte handicapé et de 134 euros de prestations sociales. Il a indiqué au tribunal n'avoir plus d'enfant à charge et ne conteste pas que son dernier quotient familial, qui a tenu compte de ses charges de logement, est de 984 euros. Il résulte enfin de l'instruction que le plan d'apurement mis en place par la commission de surendettement prévoyait, à compter de la fin janvier 2022, des remboursements mensuels d'un montant maximum de 735 euros sur une durée de 18 mois. Au jour du jugement, ce plan ne court donc encore que sur deux mois. Dans ces conditions, M. A, qui n'a pas produit suffisamment de pièces justificatives de ses charges, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, d'un montant restant dû de 1 644,41 euros, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201250
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2201250_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel