TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201250_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et le préfet n'a pas fixé de pays de destination ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 13 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien est né le 1er décembre 1962. Il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 30 mai 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A établit être entré en France en 1999, à l'âge de 37 ans, et y résider depuis 2001. En outre, par les pièces produites au dossier, l'intéressé démontre qu'il a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 14 mai 2016. Francophone, il établit également la réalité d'une activité professionnelle entre le 23 avril 2012 et le 30 avril 2013, en septembre et octobre 2014, ainsi qu'en 2016, puis entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022 et produit, enfin, une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de chantier à durée indéterminée, datée du 15 juillet 2020. Il justifie, par ailleurs, du suivi des formations dispensées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre d'un contrat d'accueil et d'intégration et d'un diplôme de langue française. Enfin, il produit une attestation de concubinage datée du 21 janvier 2019, avec une compatriote qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été renouvelée. M. A démontre également la présence en France de certains membres de sa famille en situation régulière, dont l'un de ses enfants qui est de nationalité française, et le préfet de la Guyane n'allègue pas qu'il aurait conservé des attaches familiales en Haïti. Ce faisant, l'intéressé établit une intégration sociale et économique sur le territoire particulièrement importante. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte tenu de la durée de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux, en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et de celle interdisant le retour à M. A sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Quel qu'en soit le motif, l'annulation d'une mesure d'éloignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. L'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les mesures à prendre en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire n'est, en vertu de l'article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. En revanche, ni l'article R.431-14 du code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 pris par le préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Balima et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé I. LEBEL La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201250_20241112
Données disponibles
- Texte intégral