TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201251_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A C, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, et à titre infiniment subsidiaire, de l'admettre exceptionnellement au séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code précité, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 3°) de procéder à une mesure d'instruction tendant à ce que le préfet produise son " entier dossier ". Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est intervenue au terme d'une " procédure médicale " dont il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été notifiée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ce qui entraîne sa " nullité " ; - est intervenue au terme d'une " procédure médicale " dont il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 août 2022, a été entendu le rapport du magistrat désigné. M. C, qui a refusé son extraction du centre pénitentiaire du Havre, et le préfet la Seine-Maritime n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 19 mai 1972, déclare être entré en France le 3 octobre 2011. L'intéressé a déposé, le 5 mars 2012, une demande d'asile. Par décision du 22 juillet 2013, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 février 2014, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Le 12 juin 2014, M. C a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par décision du 22 juin 2014 de l'OFPRA, confirmée par décision du 2 juillet 2015 de la CNDA. Le 8 septembre 2015, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 avril 2016, l'intéressé s'est vu délivrer un titre sur ce fondement, renouvelé une fois. Par arrêté du 29 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000484 du 6 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 13 octobre 2021, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-29 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l'articles R. 776-29 du code de justice administrative, de statuer sur la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. 4. Après avoir introduit, le 28 mars 2022, un recours contre l'arrêté du 17 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, M. C a été placé en détention au centre pénitentiaire du Havre. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur les décisions du 17 mars 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur la décision du 17 mars 2022 portant refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les modalités de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. C ne peut utilement soutenir qu'elle a été effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 7. D'une part, en soutenant, sans invoquer d'irrégularités particulières, qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité de la " procédure médicale " au terme de laquelle est intervenue la décision attaquée, le requérant n'assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors en outre que le préfet a produit en défense l'avis rendu, le 6 janvier 2022, par le collège de médecins de l'OFII. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui n'a en outre pas répliqué au mémoire en défense, a demandé à être convoqué pour examen à un quelconque stade de la procédure suivie devant l'OFII. Aucune disposition n'impose par ailleurs que l'avis du collège de médecins lui soit remis pendant l'instruction par l'OFII, pour qu'il puisse " faire valoir une opinion contradictoire ". 8. D'autre part, il résulte des dispositions citées aux point 6 que le juge doit seulement s'assurer, eu égard à la pathologie de l'étranger, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, sans rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. 9. En ce qui concerne ses pathologies respiratoires, M. C précise qu'il souffre d'un asthme sévère, accompagné d'un syndrome d'apnées du sommeil. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, pour le traitement de l'asthme, lui sont prescrits de la Ventoline et de la Bécotide, dont le requérant n'établit pas l'indisponibilité en Géorgie. Il en ressort également qu'il bénéficie, pour la prise en charge des apnées du sommeil, d'une assistance respiratoire par machine à pression positive continue (PPC). Il produit trois certificats médicaux établis par son médecin traitant et deux praticiens hospitaliers en pneumologie, qui indiquent que la poursuite d'une prise en charge par cet appareillage est nécessaire et, en des termes généraux et parfois contradictoires, que ce dispositif est indisponible en Géorgie. Toutefois, alors que ces certificats ne précisent pas que cette prise en charge ne doit se faire qu'à domicile, il ressort du document, daté du 14 janvier 2022, émanant d'un établissement de santé géorgien que l'oxygénation est possible dans les hôpitaux publics, et non pas seulement en clinique privée. Si M. C soutient qu'il ne dispose pas des ressources pour se rendre à l'hôpital quotidiennement, il n'apporte néanmoins aucun élément en ce sens et admet ce faisant que ses apnées du sommeil peuvent être prises en charge à l'hôpital en ambulatoire. 10. S'agissant aux troubles psychiatriques, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux respectivement établis par son médecin traitant et un praticien du pôle de psychiatrie de l'hôpital Pierre Janet du Havre, que si M. C souffre d'une " névrose post-traumatique " ainsi que d'un syndrome dépressif majeur, accompagné d'idées suicidaires, il n'établit pas, ni même n'allègue que son traitement médicamenteux, qu'il ne caractérise pas, n'est pas disponible en Géorgie, alors en outre que le rapport du 30 juin 2020 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés précise que les soins psychiatriques qu'ils " sont en principe couverts par un programme de santé mentale étatique ", dont le requérant ne soutient pas qu'il ne pourra en bénéficier. 11. Enfin, à propos des lésions cérébrales détectées fortuitement chez M. C, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un compte-rendu de consultation du 28 juin 2021 au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire du Havre et, en dernier lieu, d'un certificat médical du 14 janvier 2022 établi par le chef de ce service, qu'elles doivent seulement faire l'objet d'une surveillance biannuelle, dont l'intéressé ne soutient pas qu'elle est impossible en Géorgie. 12. Par suite de ce qui a été dit aux cinq points précédents et alors en outre que M. C ne conteste pas que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. C soutient qu'il réside en France depuis environ 11 ans et que ses deux enfants y vivent également, de même que son frère, qui a obtenu la nationalité française. Toutefois, en dehors desdits membres de sa famille, à l'égard desquels il n'apporte aucun élément quant à l'intensité de leurs relations, il ne démontre pas disposer d'attaches significatives en France, nonobstant l'ancienneté de sa présence, ni n'y justifie d'une insertion particulière, alors en outre qu'il n'a pas produit les attestations en ce sens annoncées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. C soutient qu'il a participé à des actions armées contre les forces prorusses lors du conflit avec la Russie en Ossétie du Sud et qu'en raison du gouvernement prorusse en place depuis la démission du président Saakachvili, il ne peut retourner en Géorgie sans craindre pour sa vie. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations et n'a pas produit les éléments de preuve annoncés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'examen des conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J. BLa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7613 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201251_20220913
TA7711 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201251_20220913
Données disponibles
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