TA315ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA31 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201251_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 29 mars et 24 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Cohen Drai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation administrative ; - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que son titre de séjour actuel n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2022 et ne pourra être renouvelé au 1er janvier 2023 ; en outre, il n'ouvre pas les mêmes droits qu'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2022 et le 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire a été retirée par arrêté du 22 juin 2022. Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, Mme C déclare se désister de la présente instance. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 27 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2003, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201251 de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme B, magistrate honoraire, Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, C. B La présidente, F. HÉRY Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2201251_20230713