TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201251_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, et à titre infiniment subsidiaire, de l'admettre exceptionnellement au séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code précité, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de vingt euros par jour de retard. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est intervenue au terme d'une " procédure médicale " dont il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été notifiée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ce qui entraîne sa " nullité " ; - est intervenue au terme d'une " procédure médicale " dont il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Castor, substituant Me Bidault, représentant M. B, - le préfet de le Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 mai 1972, déclare être entré en France le 3 octobre 2011. L'intéressé a déposé, le 5 mars 2012, une demande d'asile. Par une décision du 22 juillet 2013, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 février 2014, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Le 12 juin 2014, M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par une décision du 22 juin 2014 de l'OFPRA, confirmée par décision du 2 juillet 2015 de la CNDA. Le 8 septembre 2015, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 avril 2016, l'intéressé s'est vu délivrer un titre sur ce fondement, renouvelé une fois. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2000484 du 6 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 13 octobre 2021, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2022, dont le requérant a demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 13 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et a renvoyé l'examen des conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, à une formation collégiale du tribunal. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. D'une part, en soutenant, sans invoquer d'irrégularités particulières, qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité de la " procédure médicale " au terme de laquelle est intervenue la décision attaquée, le requérant n'assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors en outre que le préfet a produit en défense l'avis rendu, le 6 janvier 2022, par le collège de médecins de l'OFII. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'a en outre pas répliqué au mémoire en défense, a demandé à être convoqué pour examen à un quelconque stade de la procédure suivie devant l'OFII. Aucune disposition n'impose par ailleurs que l'avis du collège de médecins lui soit remis pendant l'instruction par l'OFII. 5. D'autre part, il résulte des dispositions citées aux point 3 que le juge doit seulement s'assurer, eu égard à la pathologie de l'étranger, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, sans rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. 6. En ce qui concerne ses pathologies respiratoires, M. B précise qu'il souffre d'un asthme sévère, accompagné d'un syndrome d'apnées du sommeil. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, pour le traitement de l'asthme, lui sont prescrits de la Ventoline et de la Bécotide, dont le requérant n'établit pas l'indisponibilité en Géorgie. Il en ressort également qu'il bénéficie, pour la prise en charge des apnées du sommeil, d'une assistance respiratoire par machine à pression positive continue (PPC). Il produit trois certificats médicaux établis par son médecin traitant et deux praticiens hospitaliers en pneumologie, qui indiquent que la poursuite d'une prise en charge par cet appareillage est nécessaire et, en des termes généraux et parfois contradictoires, que ce dispositif est indisponible en Géorgie. Toutefois, alors que ces certificats ne précisent pas que cette prise en charge ne doit se faire qu'à domicile, il ressort du document, daté du 14 janvier 2022, émanant d'un établissement de santé géorgien que l'oxygénation est possible dans les hôpitaux publics, et non pas seulement en clinique privée. Si M. B soutient qu'il ne dispose pas des ressources pour se rendre à l'hôpital quotidiennement, il n'apporte néanmoins aucun élément en ce sens et admet ce faisant que ses apnées du sommeil peuvent être prises en charge à l'hôpital en ambulatoire. 7. S'agissant des troubles psychiatriques, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux respectivement établis par son médecin traitant et un praticien du pôle de psychiatrie de l'hôpital Pierre Janet du Havre, que si M. B souffre d'une " névrose post-traumatique " ainsi que d'un syndrome dépressif majeur, accompagné d'idées suicidaires, il n'établit pas, ni même n'allègue que son traitement médicamenteux, qu'il ne caractérise pas, n'est pas disponible en Géorgie, alors en outre que le rapport du 30 juin 2020 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés précise que les soins psychiatriques " sont en principe couverts par un programme de santé mentale étatique ", dont le requérant ne soutient pas qu'il ne pourra en bénéficier. 8. Enfin, à propos des lésions cérébrales détectées fortuitement chez M. B, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un compte-rendu de consultation du 28 juin 2021 au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire du Havre et, en dernier lieu, d'un certificat médical du 14 janvier 2022 établi par le chef de ce service, qu'elles doivent seulement faire l'objet d'une surveillance biannuelle, dont l'intéressé ne soutient pas qu'elle est impossible en Géorgie. 9. Par suite de ce qui a été dit aux cinq points précédents et alors en outre que M. B ne conteste pas que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B soutient qu'il réside en France depuis environ 11 ans et que ses deux enfants y vivent également, de même que son frère, qui a obtenu la nationalité française. Toutefois, en dehors desdits membres de sa famille, à l'égard desquels il n'apporte aucun élément quant à l'intensité de leurs relations, il ne démontre pas disposer d'attaches significatives en France, nonobstant l'ancienneté de sa présence, ni n'y justifie d'une insertion particulière, alors en outre qu'il n'a pas produit les attestations en ce sens annoncées. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 avril 2023
DTA_2000484_20230411TA7619 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201251_20240119
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2201251_20240119
Données disponibles
- Texte intégral