TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201251_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la décision de refus d'indemnisation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de présenter son dossier en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune proposition de logement depuis qu'elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence ; - la carence de l'Etat à assurer son relogement dans le délai imparti constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette situation entraine pour elle un préjudice moral et un préjudice consistant en des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors que son logement présente de nombreux désordres, ce qui l'empêche de mener une vie familiale normale ; ses enfants vivent de ce fait en situation de promiscuité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée à la requérante soit minorée. Il fait valoir que : - la requérante a perdu la qualité lui donnant un intérêt à agir dès lors que sa demande de logement social a été radiée antérieurement à l'introduction de la requête ; - le montant demandé dans la requête excède le montant demandé dans la demande indemnitaire préalable ; - deux logements ont été proposés à la requérante, le dossier de celle-ci était incomplet pour la première proposition et la deuxième a été abandonnée par le réservataire ; - l'indemnisation susceptible d'être prononcée ne saurait atteindre le montant demandé par la requérante. Vu le mémoire en réplique de Mme A enregistré le 11 janvier 2024 et non communiqué. Par une lettre du 11 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat de présenter le dossier de demande de logement social du requérant aux commissions d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu'un logement lui soit attribué dès lors que de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours prévu par le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'elles ont été présentées en l'espèce au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation qui se terminait le 20 janvier 2021 (cf. CE, 2 avril 2021, n° 437799). Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai de six mois pour que Mme A se voit attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Deux propositions de logement ayant échouées, Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable le 6 octobre 2021, dont le préfet a accusé réception le 11 octobre 2021 et qu'il a implicitement rejetée. Mme A demande par conséquent la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnisation d'un montant de 8 500 euros. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision a été radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'État de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 3. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme A est dépourvue de qualité lui donnant un intérêt pour agir dès lors que sa demande de logement social avait été radiée le 27 juin 2021, eu égard au délai de quatre mois entre la date de cette radiation et la date de la demande indemnitaire préalable de Mme A, ladite radiation ne peut être regardée comme révélant de la part de Mme A une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir doit être écartée. 4. En deuxième lieu, il est loisible à un requérant de demander un montant d'indemnités supérieur à celui figurant dans sa réclamation préalable à l'administration, dès lors que ses conclusions ne peuvent être regardées comme constituant une demande nouvelle. En l'espèce, Mme A ayant fondé la demande de réparation adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 6 octobre 2021 et celle de la présente requête sur la même cause juridique tirée de la responsabilité pour faute de l'Etat, la circonstance qu'elle a sollicité le versement de 6 500 euros dans un premier temps pour ensuite porter le montant de cette somme à 8 500 euros est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la faute : 5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 6. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 7. Le refus, sans motif impérieux, d'une offre de logement adapté est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation. 8. Le préfet fait valoir qu'il a proposé deux logements à Mme A le 6 mai 2021 et le 1er juillet 2021 et que s'agissant de la première proposition, Mme A n'avait pas constitué un dossier complet devant la commission d'attribution, en l'absence du titre de séjour de son conjoint. Cette circonstance est corroborée par le tableau récapitulatif des résultats de la commission d'attribution du 28 mai 2021 produit par le préfet. Toutefois, cette seule omission ne saurait s'assimiler à un refus en l'absence d'élément probant attestant de la volonté de Mme A de refuser le logement et sera seulement susceptible de venir limiter la responsabilité de l'Etat. 9. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer le relogement de Mme A constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence le 19 mars 2020 et que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, celle-ci avait omis de fournir à la commission d'attribution le titre de séjour de son mari dans le cadre de la proposition de logement du 6 mai 2021. Mme A se situait au rang 1 concernant cette proposition. L'attribution d'un logement en présence d'un dossier complet était donc certaine. La période de responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat court par conséquent du 19 septembre 2020, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet, au 6 mai 2021. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, de huit mois, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, soit six personnes dès lors que Mme A indique vivre uniquement avec ses cinq enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme A dans les circonstances de l'espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 1 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme globale de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Dès lors que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent au requérant, en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser la somme demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard . 13. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de présenter le dossier Mme A en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement sont irrecevables dès lors que le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation ne peut présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 14. En l'espèce, il n'y a pas lieu de demander la régularisation par requête distincte de ces conclusions à fin d'injonction, celles-ci étant irrecevables dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle étaient indiqués les délais prévus par les articles R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet et que le délai de recours de quatre mois imparti à Mme A par l'article R. 778-2 du code de justice administrative qui avait commencé à courir à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet, était échu le 10 février 2022, date à laquelle sa requête a été enregistrée et le 14 décembre 2021, date de sa demande d'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 15. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2201251_20240130
Données disponibles
- Texte intégral