TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201251_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 20 mars 2024, M. C A, représenté par Me Rousselot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° DDTM14/SA/2022-0171 du 29 mars 2022 du préfet de la région Normandie en tant qu'elle abroge l'arrêté n° DDTM/SA/22-0167 du 7 février 2022 et qu'elle refuse de l'autoriser à exploiter diverses parcelles d'une superficie totale de 13,21 hectares, situées sur le territoire des communes d'Aure-sur-Mer, Surrain et Etréham ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations et n'a pas été informé de l'existence du recours gracieux de M. B ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la région Normandie n'a pas saisi pour avis la commission départementale d'orientation agricole ;
- elle est entachée d'erreur de faits dès lors que M. B n'était pas titulaire d'une autorisation d'exploiter les parcelles A13 et A521 situées sur la commune d'Etréham et qu'il n'exploitait pas les parcelles.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les décisions l'autorisant à exploiter les parcelles AO22, OC89, A115, A136, A137, A274, ZC16, A0013 et AO521 sont devenues définitives ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de Me Kerglonou, substituant Me Rousselot, représentant M. A et de Me Bouthors-Neveu, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, dont le siège d'exploitation est situé à Aure-sur-Mer, a, le 21 octobre 2021, déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles, représentant une surface de 42,92 hectares, situées sur les communes d'Aure-sur-Mer, Surrain et Etréham. Le 13 décembre 2021, M. D B, exploitant agricole, a déposé une demande concurrente portant sur les parcelles A022, OC89, A115, A136, A137 et A274 situées à Aure-sur-Mer et la parcelle cadastrée ZC16 située sur la commune de Surrain, dont la surface représente 8,63 hectares. Suite à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole émis le 13 janvier 2022, le préfet de la région Normandie a, par un arrêté du 7 février 2022, autorisé M. A à exploiter diverses parcelles situées à Aure-sur-Mer représentant une surface de 34,29 hectares, ainsi que les parcelles A13 et A521 situées sur la commune d'Etréham et lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles situées à Aure-sur-Mer et Surrain, représentant 8,63 hectares, faisant l'objet de la demande concurrente de M. B, qui s'est vu délivrer l'autorisation de les exploiter. A la suite du recours gracieux formé par M. B, le préfet de la région Normandie, par un arrêté du 29 mars 2022, a retiré l'arrêté du 7 février 2022, a autorisé M. A à exploiter des parcelles pour une surface de 29,71 hectares et lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 13,21 hectares correspondant aux 8,63 hectares qu'il a attribué à M. B et à 4,58 hectares comprenant les parcelles A13 et A521 situées sur la commune d'Etréham, au motif que M. B était déjà titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter sur ces parcelles en date du 20 avril 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée :
2. La décision attaquée procède à l'abrogation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a, d'une part, refusé d'autoriser M. A à exploiter une surface totale de 8,63 hectares comprenant les parcelles cadastrées A022, OC89, A115, A136, A137, A274 situées sur la commune d'Aure-sur-Mer et la parcelle cadastrée ZC16 située sur la commune de Surrain et d'autre part, l'a autorisé à exploiter une surface totale de 34,29 hectares comprenant les parcelles A116 et A118 situées sur la commune d'Aure-sur-Mer et diverses parcelles situées sur la commune d'Etréham, notamment les parcelles A13 et A521. M. B ne saurait utilement faire valoir que la requête de M. A serait tardive au motif que les décisions lui accordant l'autorisation d'exploiter les parcelles situées sur les communes d'Aure-sur-Mer, de Surrain et d'Etréham sont devenues définitives dès lors que M. A ne demande pas l'annulation de ces décisions, ses conclusions étant dirigées exclusivement contre la décision du 29 mars 2022 précitée. Dans ces conditions, le recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision du 29 mars 2022, enregistré le 27 mai 2022, soit dans le délai de recours, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 mars 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. ". Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la décision d'autorisation que l'autorité administrative entend retirer ou abroger.
4. La décision attaquée du 29 mars 2022, en tant qu'elle abroge la décision du 7 février 2022 accordant à M. A l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A13 et A521 situées sur la commune d'Etréham, constitue une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire et ce, alors même que l'administration est saisie d'une demande d'un tiers tendant au retrait de la décision initiale. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas été informé de l'existence du recours gracieux formé par M. B contre la décision du 7 février 2022 et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'abrogation de cette décision par la décision attaquée du 29 mars 2022. Si le préfet fait valoir qu'il a abrogé la décision du 7 février 2022 au seul motif d'une erreur matérielle concernant le rang de priorité de M. A, la décision ne tenant pas compte de l'autorisation tacite d'exploiter dont bénéficiait M. B depuis mai 2020 sur les parcelles A13 et A521, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence dès lors que l'article L. 121-1 précité ne prévoit pas d'exception au principe du contradictoire. Par suite, en ne mettant pas M. A à même de présenter des observations avant d'abroger l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées A13 et A521 dont il était titulaire, le préfet l'a privé d'une garantie et a entaché sa décision d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022 du préfet de la région Normandie.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2022 du préfet de la région Normandie est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. D B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2201251_20240408
Données disponibles
- Texte intégral