TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201251_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 13 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil départemental du Nord, a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active, s'élevant à la somme de 2 079,03 euros et de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, étant séparée avec des enfants scolarisés à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne justifie pas d'un état de précarité financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales du Nord, le directeur de cette caisse a notifié par courrier du 29 novembre 2021 à Mme A un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement pour les mois de mars 2020 à novembre 2021 d'un montant de 4 367,24 euros, dont 2 079,03 euros au titre du revenu de solidarité active. Par courrier du 23 décembre 2021, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée, en ce qui concerne la dette de revenu de solidarité active, par courrier du 15 février 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardé comme contestant cette décision. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, l'article L. 262-46 du même code dispose que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige, lequel porte sur la période de mars 2020 à novembre 2021, trouve son origine principalement dans le fait que la requérante a omis de déclarer que son fils avait quitté son domicile, estimant que celui-ci faisait des allers-retours entre son domicile et celui de son père dont elle est séparée, et, avant ce départ, a omis de déclarer les revenus de six missions intérimaires réalisées au cours de l'année 2019. Le département du Nord estime que la condition de bonne foi peut être regardée comme remplie, la non déclaration des revenus perçus par le fils de la requérante en 2019 n'ayant que peu d'impact sur le montant de l'indu en litige. 6. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Il résulte de l'instruction qu'inscrite auprès de France Travail, elle bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à hauteur de 17,01 euros brut par jour et a perçu un montant de 459,27 euros brut au mois de janvier 2024. Elle a par ailleurs perçu de la caisse d'allocations familiales la prime d'activité à hauteur de 240,78 euros en janvier 2024, son quotient familial s'élevant à 581 euros selon l'attestation de paiement du 23 février 2024. Après déduction de l'aide personnalisée au logement, elle s'acquitte d'un loyer de 119,40 euros, charges comprises et doit faire face au paiement des charges de la vie courante. Elle a deux enfants à charge, Anissa, née en 2001, et Ali, né en mars 2005. Dans ces conditions, Mme A se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse de la totalité de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 079,03 euros mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 février 2022 de département du Nord est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette de 2 079,03 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2201251_20240417
Données disponibles
- Texte intégral