TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201252_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B A, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - la décision de refus de séjour attaquée est fondé sur une base légale erronée, dès lors que sa demande portait sur un changement de statut et ne pouvait être regardée comme une première demande de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour attaquée méconnait les stipulations de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 octobre 1986, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français ", valable du 20 mars 2019 au 20 mars 2020, puis a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 mai 2021. Il a sollicité le 13 avril 2021 son changement de statut en qualité de travailleur salarié. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 23 février 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 février 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant signé le 25 février 2008, stipule : " () La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV () ". En vertu de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :/ 1° S'agissant de l'emploi proposé :/ a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;/ b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;/ 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code :/ a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ;/ b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ;/ c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ;/ 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;/ 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;/ 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la situation de l'emploi au sens des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-20 du code du travail peut être valablement opposée aux ressortissants sénégalais auxquels est offert un emploi dans un métier ne figurant pas à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal. 7. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, après la rupture de la vie commune avec son épouse, son changement de statut en qualité de salarié, en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Randstad en vue d'exercer, par intérim, les emplois d'autre ouvrier de production non qualifié dans l'industrie agroalimentaire, de manutentionnaire non qualifié, ou d'ouvrier du tri, de l'emballage, de l'expédition non qualifié. Ces métiers ne figurent pas sur l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus. Ainsi, le préfet de Vaucluse, qui a valablement considéré que M. A sollicitait son changement de statut, a pu, sans méconnaître les stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais, valablement opposer à M. A la situation de l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-20 du code du travail. 8. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplois envisagés par M. A figureraient sur la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établie en dernier lieu par arrêté du 1er avril 2021. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A a fait l'objet d'un avis favorable, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième et dernier lieu, les circonstances dont se prévaut M. A, tirées de son insertion socioprofessionnelle et de sa stabilité professionnelle exemplaire, ne sont pas en elles-mêmes de nature à établir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Héry, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201252_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel