TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201252_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme C D, représentée par Me Boyle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 19 octobre 2021 de l'ambassade de France en Iran refusant de lui délivrer à un visa de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que cette décision de refus consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachées d'une erreur d'appréciation, au regard de l'acte de mariage produit et au regard de la possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 26 janvier 2018. Par une décision du 19 octobre 2021, l'ambassade de France en Iran a rejeté la demande de visa de long séjour présentée au titre de la réunification familiale par Mme D, qui se présente comme son épouse. Par une décision implicite née le 27 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre ces décisions consulaires. Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Téhéran : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran en date du 19 octobre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens de la requête, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant implicite, le moyen tiré de l'incompétence dirigé à l'encontre de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2°) Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 6. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec le réfugié ou d'une situation contraire à l'ordre public français. 7. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de l'absence de validité du mariage entre M. A et la demandeuse de visa au motif qu'il est contraire à l'ordre public français celle-ci étant âgée de 15 ans à la date de ce mariage et de l'absence de preuves d'une relation stable et continue avec le réunifiant. 9.Si, pour contester la décision de la commission de recours, Mme D produit un acte de mariage n°12884 par le bureau de Hazrat Ayatalalamom faisant état de son union avec M. A le 15 février 2015, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer ce mariage en raison de sa contrariété à l'ordre public français, dès lors que celle-ci n'était âgée que de quinze ans à cette date. Dans ces conditions, et alors même que, comme le soutient la requérante, ce mariage pourrait être conforme à la loi locale, son lien marital avec M. A, avant le dépôt par celui-ci de sa demande d'asile, ne saurait être regardé comme établi. Si la requérante fait état de leur mariage à Téhéran le 12 août 2021, soit postérieurement à l'admission de ce dernier au bénéfice de la protection subsidiaire, cette circonstance ne saurait la faire regarder comme l'épouse du réunifiant au sens des dispositions du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la requérante ne produit, en dehors de l'acte de mariage n°12884 précédemment mentionné, que quelques justificatifs de transferts financiers qui ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune stable et continue entre elle et M. A. Dans ces conditions, l'administration n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation, en refusant de lui délivrer un visa pour le motif précédemment exposé. 10.Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201252_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel