TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201252_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme D A, doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-le-Petit n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux, au nom de l'Etat, portant sur le remplacement et l'agrandissement d'un balcon existant sur la propriété de M. B, située au lieu-dit " Les Ganettes ", 6 Les Perrières à Saint-Julien-le-Petit. Elle soutient que : - aucun avis de construction n'a été affiché sur le terrain, ni à la mairie de la commune, de ce fait elle ignorait la nature de l'autorisation d'urbanisme accordée ; - la construction envisagée méconnait la règle des un mètre quatre-vingt-dix. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni conclusions ; - les modalités d'affichage de l'arrêté du 13 juillet 2022 sont sans incidence sur sa légalité ; - à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 679 du code civil, ce moyen est inopérant du fait du principe d'indépendance des législations. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gazeyeff, - les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2022, pris au nom de l'Etat, le maire de de Saint-Julien-le-Petit ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, portant sur le remplacement et l'agrandissement d'un balcon existant sur la maison d'habitation de M. B, située au lieu-dit Les Ganettes, 6 Les Perrières à Saint-Julien-le-Petit. Mme A, propriétaire de la maison mitoyenne de celle de M. B, doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté du 13 juillet 2022 n'ait fait l'objet d'aucun affichage ni sur les lieux des travaux, ni à la mairie, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait fait l'objet d'aucune publicité est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, si Mme A soutient que la décision contestée " ne respectera pas la règle de 1 mètre 90 ", elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022, pris au nom de l'Etat, par lequel le maire de de Saint-Julien-le-Petit ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, portant sur le remplacement et l'agrandissement d'un balcon existant et que ses conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, M. C B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Boschet, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, FJ. REVEL La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, M. E00if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2201252_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel