TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201253_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. D C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnait le principe du respect des droits de la défense, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Lozère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé et pour des considérations humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Lozère soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 7 juillet 2002, est entré en France selon ses déclarations le 7 août 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a fait l'objet le 11 mars 2021 d'un arrêté du préfet de la Lozère refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement n° 2101551 du 20 juillet 2021. M. C a sollicité le 11 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Lozère, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer à l'étranger sollicitant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait demandé la communication de cet avis au préfet de la Lozère. En tout état de cause, l'avis du collège de médecins a été produit en cours d'instance et le principe du contradictoire ayant été respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Lozère s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Lozère, malgré l'erreur de plume commise sur la date de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. La décision attaquée a été prise après avis du 31 mars 2022 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 10. Les éléments que M. C verse au dossier, constitués notamment de certificats médicaux établis le 1er septembre 2020 et le 21 mars 2022 par un praticien hospitalier au centre de référence des maladies rares du globule rouge du centre régional hospitalier de Montpellier, précisant que l'intéressé est pris en charge depuis juin 2019 pour un syndrome drépanocytaire majeur hétérozygote composite, lui ayant causé un accident vasculaire cérébral ischémique en mars 2020, occasionnant des crises vaso-occlusives régulières puis ayant entraîné une rétinopathie drépanocytaire, et que l'évolution de son état de santé nécessite un suivi médical régulier impliquant des saignées mensuelles et un bilan annuel d'évaluation en hôpital de jour, ne suffisent pas à contester sérieusement l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et pour établir que, du fait de cette pathologie, il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Mali. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C en qualité d'étranger malade, le préfet de la Lozère n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 7 août 2018, à l'âge de 16 ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Aveyron. L'authenticité de ces documents d'état-civil a toutefois été remise en cause par les services de la police aux frontières. M. C a fait l'objet le 11 mars 2021 d'une décision de refus de séjour du préfet de la Lozère, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dont la légalité a été confirmée par jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être isolé au Mali où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident ses parents et sa fratrie. M. C ne peut ainsi être regardé, eu égard à ses conditions de séjour, comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Lozère n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. C soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de mauvais traitements dont il aurait été victime, et de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie. Toutefois, comme il a été dit au point 10 du présent jugement, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, l'absence de traitement adapté à sa maladie au Mali. M. C ne justifie pas non plus de la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 15. En huitième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 18. En second lieu, pour les motifs évoqués précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en août 2018, a fait l'objet le 11 mars 2021 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. S'il a été pris en charge en qualité de mineur isolé après son arrivée en France, les documents d'état-civil qu'il a présentés ont été considérés par la police de l'air et des frontières comme n'étant pas de nature à justifier de son identité. M. C a par ailleurs été condamné par le tribunal pour enfants de B le 27 janvier 2021 pour des faits de viol. Ensuite, le requérant n'établit pas l'existence d'attaches familiales sur le territoire français et n'est pas isolé au Mali, où vivent notamment ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Il ne justifie pas non plus, comme il a été dit au point 10 du présent jugement, être dans l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical auquel il est astreint du fait de sa pathologie. Par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision attaquée, et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 24. Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ezzaïtab et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Héry, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201253_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201253_20220712
Données disponibles
- Texte intégral