TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201253_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de la remise effective de cette carte, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de la remise effective de ce titre, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, contre renoncement exprès de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est irrégulière car les données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires ont été communiquées irrégulièrement et en violation de la présomption d'innocence ; - elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit liée à l'exigence de l'impossibilité d'être visité par les enfants dans le pays d'origine ; - la décision de refus de renouvellement de titre est entachée d'une erreur de droit pour être fondée sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'accord franco-algérien ; - la décision de refus est illégale en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 bis g de l'accord franco-algérien ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions sont irrecevables dès lors que la date de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas établie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les observations de Me Bertin, substituée par Me Dravigny, pour M .B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est né le 14 mai 1995 et serait entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2017. Il a reconnu les deux enfants de sa compagne le 30 juillet 2018 et a ensuite eu deux enfants avec elle, nés les 1er janvier 2019 et 23 juillet 2021. M. B a bénéficié d'un certificat de résidence " parent d'enfant français " délivré le 19 avril 2019 et renouvelé en 2020 puis en 2021. Il a sollicité le 6 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. M. B a comparu le 4 mai 2022 devant la commission du titre de séjour qui a rendu un avis défavorable au renouvellement sollicité. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Doubs lui a refusé cette délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / (). " Aux termes d'autre part de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle: " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (). ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le délai de recours contentieux est interrompu par l'introduction dans ce délai d'une demande d'aide juridictionnelle, et, d'autre part, que le nouveau délai de recours court à nouveau à compter de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée à l'intéressée ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 3. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 13 juin 2022 soit nécessairement dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté du 3 juin 2022. La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin 2022 ne ressort pas de ces pièces de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté soulevée par le préfet ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. En vertu de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". L'article 375 du même code prévoit que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article 375-7 de ce code précise que : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ", et l'article 375-8 du même code que " Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère (), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étranger puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités. 6. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que les trois enfants aînés du requérant ont fait l'objet d'une mesure de placement le 19 juillet 2019. Lors du dernier renouvellement de cette mesure le 28 février 2022, Le juge des enfants a octroyé un droit de visite médiatisé à chaque parent et mis à leur charge une contribution financière de 100 euros. Dans un rapport du 23 mai 2022, le service en charge de la mesure éducative concluait au maintien des mesures ordonnées par le juge des enfants à l'occasion du réexamen du dossier par la cour d'appel. Il était fait le constat que, malgré une amélioration observée depuis la séparation parentale intervenue en novembre 2021, en particulier s'agissant du père, la situation de chaque parent demeurait fragile et le rythme des visites adapté à la fois aux besoins des fillettes et aux possibilités réelles des parents. Le service en charge de la mesure éducative a également attesté de l'exercice régulier des droits de visite médiatisés du père ainsi que de son implication à l'égard des enfants, en précisant que son attachement à l'égard des enfants n'était pas remis en question même s'il avait besoin d'un étayage dans ses rapports avec eux, et que les trois enfants avaient plaisir à retrouver leur père et passer du temps avec lui. M. B a également justifié verser régulièrement la contribution financière mise à sa charge par le juge des enfants, sous forme de virements bancaires, ce depuis mai 2021. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le requérant rend régulièrement visite à ses enfants et participe à leur prise en charge financière selon le cadre fixé par le juge des enfants, et qu'il est décrit, à la date de la décision attaquée, comme le parent le plus impliqué à l'égard des enfants, qui investissent positivement le lien ainsi maintenu. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant méconnait l'intérêt supérieur des enfants du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de ces dispositions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 9. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 3 juin 2022 du préfet du Doubs et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve d'un changement dans la situation de M. B, que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente de cette délivrance et dans le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT au profit de Me Bertin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 3 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Bertin, avocate de M. B, la somme globale de 900 (neuf cents) euros HT, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E.Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201253_20221011
Données disponibles
- Texte intégral