TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201253_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer, " dès la notification de la décision a` intervenir ", un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, " dans un délai d'un mois ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant a` travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation " dès la notification du jugement à intervenir, dans un délai de deux mois " sous la même astreinte en lui remettant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant a` travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen des quatre critères cumulatifs prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 21 mars 2011. Le 15 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté vise l'ensemble des textes dont il fait application. Il précise les motifs justifiant le refus d'admission au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Contrairement à ce que M. B soutient, l'arrêté fait état de l'ancienneté de son séjour sur le territoire, et s'il ne précise pas ses attaches en France, le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle alors que, par ailleurs, le requérant a indiqué à l'appui de sa demande de titre de séjour ne disposer sur le territoire national que de sa sœur. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut d'une entrée sur le territoire national le 21 mars 2011, il déclare avoir exécuté la mesure d'éloignement édictée le 23 janvier 2012 à son encontre en direction de l'Italie, de même que la mesure d'éloignement prise le 17 août 2015, ce que conteste toutefois le préfet en défense. En l'état des pièces du dossier, il ne justifie de sa présence en France que depuis le 27 mars 2017, soit quatre ans et trois mois à la date de la décision contestée. D'une part, M. B soutient disposer de l'intégralité de ses attaches familiales et amicales en France. Si au titre de ses attaches amicales M. B produit effectivement à l'appui de sa requête des attestations émanant de connaissances, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne ses attaches familiales seule sa sœur est présente en France et il ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec elle, alors que son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu la majorité de son existence. 6. D'autre part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche pour un poste de peintre à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a apprécié sur ce point l'opportunité d'une mesure de régularisation en justifiant ne pas y recourir en raison de l'absence de qualification de M. B dans l'emploi envisagé et d'expérience significative de l'intéressé. 7. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 du présent jugement quant à l'absence de liens familiaux et privés d'une particulière intensité de M. B sur le territoire national, alors que son épouse et ses enfants résident en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, le requérant n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne a relevé dans l'arrêté contesté que si M. B ne représentait pas une menace pour l'ordre public, il déclarait sans l'établir être entré en France en 2011, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement édictée le 17 août 2015 et qu'il ne disposait pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national dès lors que son épouse et leurs enfants résidaient en Tunisie. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'est pas entachée d'erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne ayant apprécié la situation de M. B et justifié le prononcé ainsi que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et à supposer le moyen soulevé, cette décision n'est pas, au regard de ce qui vient d'être dit, disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201253_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel