TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201254_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 19 septembre 2022 sous le n° 2201253, l'association Jonchère sports et loisirs, représentée par Me de Froment, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de la Creuse a accordé à la société Solefra 5 un permis de construire une centrale photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit " Las Quettas " sur le territoire de la commune de Gouzon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité d'occupante du terrain voisin et eu égard aux caractéristiques du projet ; son président a qualité pour agir ;
- elle n'avait pas à produire l'attestation de l'association mais la produit néanmoins ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption en la matière et qu'en tout état de cause les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque sont susceptibles de débuter à tout moment, or, une telle construction serait difficilement réversible en cas d'annulation du permis de construire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée de deux vices de forme car, d'une part, elle ne comporte pas en annexe les documents listés par l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, sa motivation est insuffisante et partiale ;
' elle est illégale en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) : la modification de l'article AUt2 du règlement du PLU, adoptée par délibération du 12 décembre 2019, ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une procédure de révision du PLU et non de modification simplifiée ; les dispositions du règlement de la zone AUt qui y autorisent l'implantation d'une centrale photovoltaïque sont incompatibles avec la définition des zones AUt ;
' l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle comporte de graves inexactitudes, insuffisances et incohérences qui ont été de nature à nuire à l'information complète du public et à exercer une influence sur la décision litigieuse ;
' la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'impact visuel de la centrale, au drainage du terrain, aux risques liés aux retombées de balles, à l'opposition massive des élus locaux, et à la dépréciation de valeur du golf ;
' la préfète de la Creuse aurait dû surseoir à statuer en raison de la mise en révision du PLU dès lors, d'une part, que le débat sur les orientations générales s'est tenu avant que le permis ne soit délivré, d'autre part, que le projet serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie ni d'un intérêt à agir ni de la qualité pour agir de son président ;
- la seule expiration du délai mentionné à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à justifier, à elle seule, de la condition d'urgence sauf à ce que la requête présente un caractère purement conservatoire ; la requérante ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle estime aujourd'hui que le démarrage des travaux de construction de la centrale photovoltaïque serait imminent ; en tout état de cause, la société Solefra 5 n'a pas engagé les travaux d'implantation de la centrale photovoltaïque au sol et le permis de construire et la requête au fond ont été déposés depuis près d'un an ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la société Solefra 5, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Jonchère sports et loisirs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend pas le récépissé attestant de la déclaration en préfecture de l'association, que cette dernière ne prouve pas la qualité à agir de son représentant et qu'elle n'a pas d'intérêt à agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux litigieux ne pourront débuter, au plus tôt, qu'en janvier 2024 en raison du nécessaire raccordement électrique de la centrale au réseau public d'électricité ; en tout état de cause, il y a urgence à maintenir les effets de l'acte attaqué car le projet litigieux participe à l'objectif d'intérêt général de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 19 septembre 2022 sous le n° 2201254, la SCI Domaine de la Jonchère, représentée par Me de Froment, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de la Creuse a accordé à la société Solefra 5 un permis de construire une centrale photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit " Las Quettas " sur le territoire de la commune de Gouzon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir et ses co-gérants ont qualité pour agir ;
- sa requête est recevable en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption en la matière et qu'en tout état de cause les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque sont susceptibles de débuter à tout moment, or, une telle construction serait difficilement réversible en cas d'annulation du permis de construire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée de deux vices de forme car, d'une part, elle ne comporte pas en annexe les documents listés par l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, sa motivation est insuffisante et partiale ;
' elle est illégale en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) : la modification de l'article AUt2 du règlement du PLU, adoptée par délibération du 12 décembre 2019, ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une procédure de révision du PLU et non de modification simplifiée ; les dispositions du règlement de la zone AUt qui y autorisent l'implantation d'une centrale photovoltaïque sont incompatibles avec la définition des zones AUt ;
' l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle comporte de graves inexactitudes, insuffisances et incohérences qui ont été de nature à nuire à l'information complète du public et à exercer une influence sur la décision litigieuse ;
' la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'impact visuel de la centrale, au drainage du terrain, aux risques liés aux retombées de balles, à l'opposition massive des élus locaux, et à la dépréciation de valeur du golf ;
' la préfète de la Creuse aurait dû surseoir à statuer en raison de la mise en révision du PLU dès lors, d'une part, que le débat sur les orientations générales s'est tenu avant que le permis ne soit délivré, d'autre part, que le projet serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne précise pas et ne justifie pas l'atteinte directe que le projet serait susceptible d'avoir sur ses conditions d'utilisation, d'occupation ou de jouissance de son bien ;
- la seule expiration du délai mentionné à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à justifier, à elle seule, de la condition d'urgence sauf à ce que la requête présente un caractère purement conservatoire ; la requérante ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle estime aujourd'hui que le démarrage des travaux de construction de la centrale photovoltaïque serait imminent ; en tout état de cause, la société Solefra 5 n'a pas engagé les travaux d'implantation de la centrale photovoltaïque au sol et le permis de construire et la requête au fond ont été déposés depuis près d'un an ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la société Solefra 5, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Domaine de la Jonchère la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir : si elle fait état de sa qualité de voisin immédiat, elle ne prouve aucunement que le projet porterait atteinte à l'occupation, à l'utilisation ou à la jouissance de son bien ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux litigieux ne pourront débuter, au plus tôt, qu'en janvier 2024 en raison du nécessaire raccordement électrique de la centrale au réseau public d'électricité ; en tout état de cause, il y a urgence à maintenir les effets de l'acte attaqué car le projet litigieux participe à l'objectif d'intérêt général de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2101882 par laquelle l'association Jonchère sports et loisirs demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 2101881 par laquelle la SCI Domaine de la Jonchère demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Maitre, représentant l'association Jonchère sports et loisirs et la SCI Domaine de la Jonchère, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B, représentant la préfète de la Creuse ;
- et les observations de Me Enckell, représentant la société Solefra 5.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2021, la préfète de la Creuse a délivré à la société Solefra 5 le permis de construire n° PC 023 093 19 X0013 pour la construction d'une centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 17,93 mégawatt-crête (Mwc) constituée de 45 976 panneaux solaires sur un terrain d'une superficie de 15,1 hectares situé au lieu-dit " Las Quettas " sur le territoire de la commune de Gouzon. L'association Jonchère sports et loisirs et la SCI Domaine de la Jonchère ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2201253 et 2201254 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire, () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
7. En l'espèce, l'association Jonchère sports et loisirs et la SCI Domaine de la Jonchère sont fondées à invoquer le caractère difficilement réversible de la construction de la centrale photovoltaïque si celle-ci devait être édifiée avant que le jugement de la requête en annulation ne puisse intervenir. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la construction de cette centrale nécessite un raccordement électrique préalable au réseau public d'électricité qui ne pourra pas intervenir avant plusieurs mois. Ainsi, cette circonstance laisse au tribunal un délai suffisant pour avancer dans l'instruction au fond des requêtes en annulation, dans lesquelles la cristallisation des moyens est intervenue le 5 septembre 2022, de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. D'autre part, à supposer que des travaux d'édification de la centrale puissent être effectués avant même que le jugement sur la requête en annulation ne soit rendu, la circonstance que le projet contesté soit de nature à contribuer à la production d'électricité par une énergie renouvelable est également de nature à renverser la présomption d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par l'association Jonchère sports et loisirs et la SCI Domaine de la Jonchère doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Jonchère sports et loisirs et la SCI Domaine de la Jonchère demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Jonchère sports et loisirs et de la SCI Domaine de la Jonchère la somme demandée par la société Solefra 5 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de l'association Jonchère sports et loisirs et de la SCI Domaine de la Jonchère sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Solefra 5 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Jonchère sports et loisirs, à la SCI Domaine de la Jonchère, à la société Solefra 5 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
Nos 2201253,2201254
ifAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8722 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201254_20220922
TA3125 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201254_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel