TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201254_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A D, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a indiqué maintenir son arrêté du 13 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence du signataire de l'acte, le défaut de motivation de cette décision, la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201240. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière : - le rapport de M. C, - les observations de Me Pialou substituant Me Pépin, pour Mme A D, qui confirme ses écritures. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 6 octobre 2022 à 11 h 28 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. De nationalité brésilienne, née en 1993, Mme A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a indiqué maintenir son arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet avait refusé de l'admettre au séjour, lui avait fait obligation de quitter avec délai le territoire français et avait fixé le pays de renvoi, cet arrêté ayant été suspendu par une ordonnance n° 2200200 en date du 23 février 2022. 3. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane et le fait qu'en conséquence une telle mesure peut être mise en œuvre à tout moment emportent la caractérisation de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision. 5. En l'espèce, la décision du préfet de la Guyane du 21 juin 2022 -qui au demeurant ne correspond à aucune des règles de forme comportant motivations en droit et en fait que remplit en principe un arrêté préfectoral relatif au droit au séjour et au maintien sur le territoire d'un étranger-, si elle indique maintenir le sens de l'arrêté pris le 13 décembre 2021, ne comporte toutefois aucune mesure d'éloignement alors que les effets de la décision de suspension du 23 février 2022 perdureront jusqu'au jugement rendu au fond. Dans ces conditions, faute pour la décision en litige de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A D, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie 6. Il s'ensuit que la requête de Mme A D ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201254_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel