TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201254_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de titre séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la validité de ses documents d'état civil ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle se fonde sur le fait que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale pour avoir été prise pour l'exécution de celle portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien qui déclare être né le 12 septembre 2003, est entré en France en mai 2019. Placé à l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs le 18 juin 2019, il a sollicité, le 27 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. D'une part, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 précité, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. Pour établir son identité, M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance et un extrait conforme d'un jugement supplétif. Dans leur rapport du 31 août 2021, les services de la fraude documentaire de la police aux frontières de Pontarlier ont relevé que l'acte de naissance présentait " toutes les caractéristiques de faux au regard de l'article 441-4 du code pénal " en se fondant, en particulier, sur le fait que le côté gauche du document ne présentait pas de traces de prédécoupes régulières, signe d'un document détaché d'un carnet à souches, sur l'absence de la forme intégrale du jugement supplétif, sur l'absence de mentions obligatoires sur l'acte de naissance comme le numéro fiduciaire et sur la présence d'une faute d'orthographe dans l'un des bandeaux verticaux du document. Au regard de ces éléments, et notamment le dernier, faisant apparaître objectivement une contrefaçon, le préfet du Doubs a pu légalement estimer que les informations dont il disposait étaient suffisamment précises pour considérer que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante et renverser la présomption simple attachée aux dispositions de l'article 47 du code civil. Par conséquent, le préfet du Doubs pouvait, sans commettre d'erreurs de fait ou manifeste d'appréciation, estimer que les faits déclarés dans les actes d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d'établir, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne remplit pas les conditions pour prétendre au titre de séjour prévu à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, si bien que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, sans enfant, est entré en France trois ans seulement avant la décision attaquée et a vécu la majeure partie de sa vie au Mali, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches. Par suite, et nonobstant les capacités d'adaptation et la volonté d'insertion dans la société française du requérant, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus en prenant la décision contestée. Il n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B, célibataire, sans enfant, entré en France trois ans avant la décision attaquée et qui a vécu la majeure partie de sa vie au Mali, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 13. Il résulte des points 11 et 12 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte des points 11 et 12 que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le rapporteur, T. TrottierL'assesseure la plus ancienne, F. Guitard La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201254_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel