TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201254_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a demandé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement le 4 octobre 2021. Par décision du 26 octobre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a accordé cette allocation à compter du 4 octobre 2021. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par courrier du 15 novembre 2021, reçu le 19 novembre 2021. Ce recours a été rejeté par décision implicite. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 19 août 2021, date de son admission à l'EHPAD Champsfleur situé au Mesnil-le-Roi et de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter de la date de son admission. 2. Aux termes de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles : " Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause les versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, de logement, ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux au droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de faits qui résultent de l'instruction et notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus sur la base des motifs du jugement. 4. Il résulte de l'instruction que le formulaire de demande d'allocation personnalisée d'autonomie du département des Yvelines signé par M. C ne comporte aucune mention de date de signature à l'emplacement prévu à cet effet et qu'il ne comporte aucun timbre permettant de constater la date de son dépôt par les services du département. Si le département des Yvelines soutient que le dossier complet de demande d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie de M. C a été déposé dans les services du département des Yvelines le 4 octobre 2021, M. C ne rapporte pas la preuve d'une date de dépôt qui serait antérieure à celle-ci, ni a fortiori d'une date de dépôt qui serait antérieure à celle de son admission. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, l'allocation ne pouvait lui être versée à compter du 19 août 2021, date de son entrée à l'EHPAD Champsfleur de Mesnil-le-Roi. La circonstance exposée dans la requête qu'un préposé de l'EHPAD de la société Korian qui l'hébergeait précédemment aurait pu faire preuve de carence dans le traitement du dossier de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie en vue de son admission à l'EHPAD Champsfleur, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Elle peut toutefois être retenue comme un indice de ce que le dossier complet de demande d'allocation personnalisée d'autonomie de M. C n'a pas été déposé dans les services du département avant la date de son admission à l'EHPAD Champsfleur ce qui était la condition d'une ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de cette date. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 19 janvier 2022 et sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201254
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2201254_20230310
Données disponibles
- Texte intégral