TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201254_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2201254 et un mémoire, enregistrés les 17 février 2022 et le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Slupowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de l'Ardèche a autorisé son employeur à le licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de le reclasser ;
2°) de sursoir à statuer dans l'attente que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la société Alidis le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, faute de réponse à l'ensemble des arguments développés devant l'inspectrice du travail ;
- la décision est irrégulière, dès lors que l'inspectrice du travail ne s'est pas prononcée sur la régularité de la procédure interne à l'entreprise, qui était au surplus irrégulière ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec le mandat exercé, contrairement à ce qu'a retenu l'inspectrice du travail.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril 2022 et le 1er février 2024, la société Alidis, représentée par la SCP Marce Andrieu Maquenne Caramel Crepin (Me Caramel), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal du 27 octobre 2021 qui avait annulé les décisions lui refusant l'autorisation de licencier M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2205772 et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Slupowski, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de l'Ardèche a autorisé son employeur à le licencier pour inaptitude médicale ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) de sursoir à statuer dans l'attente que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la société Alidis le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée, faute de réponse à l'ensemble des arguments développés devant celle-ci ;
- la décision est irrégulière, dès lors que l'inspectrice du travail ne s'est pas prononcée sur la régularité de la procédure interne à l'entreprise, qui était au surplus irrégulière ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec le mandat exercé, contrairement à ce qu'a retenu l'inspectrice du travail ;
- la décision de la ministre du travail ne peut qu'être annulée en conséquence.
Par des mémoires, enregistrés les 5 août 2022 et le 1er février 2024, la société Alidis, représentée par la SCP Marce Andrieu Maquenne Caramel Crepin (Me Caramel), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal du 27 octobre 2021 qui avait annulé les décisions lui refusant l'autorisation de licencier M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Slupowski, représentant M. A, ainsi que celles de Me Richa, représentant la société Alidis.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2201254 et 2205772 sont relatives à une même procédure d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Elles présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. Le 1er juillet 2019, M. A, employé par la société Alidis comme employé commercial depuis le 9 mai 2005 et délégué du personnel, membre élu au comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise, a été déclaré inapte médicalement à ses fonctions, avec impossibilité de reclassement, par le médecin du travail. Par un courrier du 16 septembre 2019, la société Alidis a sollicité l'autorisation de le licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Cette demande a été rejetée implicitement par l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Ardèche. Cette décision a été confirmée par une décision du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 12 mai 2020, au motif de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat exercé par M. A. Ces décisions ont été annulées par le tribunal par un jugement du 26 octobre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 janvier 2024. A la suite du jugement du tribunal, compte tenu de la confirmation par la société Alidis de sa demande d'autorisation de licenciement, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A par une décision du 23 décembre 2021. Celui-ci a alors formé un recours hiérarchique qui a été rejeté implicitement. M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il appartient à l'administration notamment de s'assurer que la procédure interne à l'entreprise a été régulière.
4. L'annulation de la décision implicite de l'inspectrice du travail n'impliquait qu'un réexamen, au regard du motif d'annulation retenu par le tribunal puis par la cour administrative d'appel, de la demande d'autorisation déposée par l'entreprise, que l'entreprise a indiqué maintenir après le jugement du tribunal. A cet égard, si, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombait pas à l'entreprise de procéder à un nouvel entretien préalable au licenciement, ni à une nouvelle consultation du comité social et économique, il appartenait en revanche à l'inspectrice du travail saisie à nouveau intégralement de la demande d'autorisation de licenciement d'exercer son contrôle sur cette demande. Or, il ne ressort pas de la décision en litige que l'inspectrice du travail aurait procédé au contrôle de la régularité de la procédure interne à l'entreprise comme il lui incombait de le faire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, ni de sursoir à statuer dans l'attente que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi formé par M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 janvier 2024, que la décision du 23 décembre 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de l'Ardèche doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. A.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
5. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la société Alidis tendant à ce que M. A soit condamné aux dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alidis la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que cette société présente au titre des frais qu'elle a exposés dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de l'Ardèche est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. A est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A dans les deux instances est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Alidis, dans les deux instances, au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Alidis.
Copie en sera adressée à la DDETS de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2201254 - 220577Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201254_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel