TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201254_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 20 septembre 2023, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°H0059124 émis le 26 août 2022 à son encontre par le centre hospitalier de la Basse-Terre d'un montant de 16 283,22 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n'est pas signé ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance et les modalités de calcul permettant de comprendre les montants réclamés ;
- la procédure prévue à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée ;
- elle n'est pas redevable des montants réclamés, dès lors qu'ils concernent une organisation syndicale distincte, l'Union des Travailleurs de la Santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre exécutoire est régulier et que la créance est fondée.
Par un courrier en date du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif à statuer sur l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier, lequel est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- et les observations de Me Ezelin, représentant l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Fin 2021, dans le contexte des mobilisations en contestation de l'obligation vaccinale, l'accès au centre hospitalier de la Basse-Terre a été entravé par des barrages et des pancartes constatés par constat d'huissier. L'établissement de santé a fait appel à des sociétés privées pour assurer la surveillance du bâtiment et pour désencombrer les accès bloqués. Le 26 août 2022, le centre hospitalier de la Basse-Terre a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) afin de recouvrer les sommes correspondantes aux dépenses engagées. Par la présente requête, l'UGTG demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes du 1° de l'article R*. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; () ".
3. D'une part, en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
4. En l'espèce, l'UGTG conteste un titre de recettes émis pour recouvrer des sommes engagées par le centre hospitalier de la Basse Terre pour constater et réparer des dommages causés au domaine public routier lors des mouvements sociaux en contestation de l'obligation vaccinale à l'automne 2021. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier. Or, il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de ce litige, y compris pour statuer sur la réalité de l'infraction alléguée. La compétence de la juridiction étant une question d'ordre public qu'il appartient au juge de vérifier au besoin d'office, la circonstance que le titre contesté ait mentionné une voie de recours erronée, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence à cet égard.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'UGTG est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elle ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions du centre hospitalier de la Basse-Terre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Basse-Terre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe et au directeur du centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201254_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel