TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201255_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Mainnemare, représentée par Me Limerville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées n°s AN41 et ZD18 situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Le-Gaillard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la région Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré à tort que l'opération aurait pour effet de porter l'exploitation de M. D, preneur en place, à une superficie inférieure au seuil de viabilité de 70 ha ; - le preneur en place n'a pas été classé au regard des critères fixés à l'article 3.3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il devait comparer sa situation avec celle du preneur en place ; - le préfet était tenu d'évoquer le degré de participation du preneur en place, M. D exerçant son activité à titre secondaire, alors que le GAEC comporte cinq associés exploitants. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Ottaviani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC Mainnemare une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Mainnemare ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 19 mars 2021 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC Mainnemare a demandé le 19 novembre 2021 une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées nos AN41 et ZD18 situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Le-Gaillard, d'une surface de 7 hectares 38 ares. Par l'arrêté attaqué du 11 mars 2022, le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " () II.- La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 () ". 3. L'arrêté attaqué vise les articles du code rural et de la pêche maritime dont il est fait application, précise les parcelles pour lesquelles le GAEC Mainnemare sollicite une autorisation, que sa demande est classée au rang 6 des priorités au regard du schéma directeur des exploitations agricoles de la région Normandie et que les surfaces concernées sont actuellement exploitées par un preneur en place, M. D, dont l'opération aurait pour effet de porter atteinte à sa viabilité. Ni la circonstance que le préfet ne mentionne pas dans son arrêté le classement du preneur en place, qui ne constitue pas un motif fondant la décision contestée, ni celle que le préfet a mentionné le sens de l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, alors qu'il n'est pas tenu de le suivre, n'ont d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, cette motivation, ayant mis à même le GAEC de comprendre les motifs de la décision contestée, nonobstant leur bien-fondé, et de les discuter utilement, est suffisamment précise et répond aux exigences fixées par les dispositions précitées des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dont les termes sont repris à l'article 3.2 " Modalités de délivrance des autorisations d'exploiter " du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie susvisé : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : () / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; () ". En outre, aux termes de l'article 5.4 " Les agrandissements et concentrations excessifs d'exploitations " du schéma directeur : " Seront considérés comme excessifs, au sens de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, les agrandissements, concentrations et réunions d'exploitations conduisant, après reprise, à une surface supérieure à 210 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du premier, plafonnée à 350 ha. ". Enfin, selon l'article 3.3 dudit schéma : " L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Ainsi, les priorités sont définies comme suit : () Priorité 6- Autres installations, agrandissements ou réunions d'exploitations à titre individuel ou d'une société composée d'au moins un associé exploitant, au-delà du seuil d'agrandissement excessif défini à l'article 5. " 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé à tort sur la circonstance que la reprise de la superficie 07 ha 38 ares actuellement exploitée par M. D aurait pour effet de ramener l'exploitation de ce dernier en deçà du seuil de viabilité de 70 hectares, dès lors que la surface exploitée par M. D, à la date de la décision attaquée, d'une superficie de 46 ha 82 hectares, était déjà inférieure à ce seuil. Par suite, ainsi que le soutient la société requérante, ce motif, entaché d'une erreur de fait, n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier le refus d'exploitation contesté. 6. Toutefois, le préfet a considéré, outre le motif exposé au point précédent, que le GAEC Mainnemare relevait du rang 6 de priorité du schéma directeur, l'opération de reprise des terrains agricoles, pour laquelle ce dernier a sollicité une autorisation, constituant un agrandissement excessif au sens de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie. Dès lors qu'il est constant que les surfaces concernées étaient déjà exploitées par un preneur en place, le préfet était fondé à refuser la demande d'autorisation, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-3-1 du code rural et de la pêche maritime, pour ce seul motif tenant au caractère excessif de l'agrandissement projeté, dont la matérialité n'est pas contestée. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur cet unique motif pour refuser la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC Mainnemare. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet n'a pas classé M. D au regard des critères fixés à l'article 3.3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ni comparé la situation de ce dernier avec celle du GAEC Mainnemare est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de refuser, pour ce seul motif, l'opération conduisant à un agrandissement excessif. Si la société requérante fait valoir en outre que le degré de participation de ses associés était plus important que celui du preneur en place, cet élément, à supposer même qu'il soit établi, est également sans incidence sur le sens de la décision du préfet. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Mainnemare n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet de la région Normandie. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC Mainnemare demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GAEC Mainnemare une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC Mainnemare est rejetée. Article 2 : Le GAEC Mainnemare versera la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun Mainnemare, à M. A D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, H. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201255_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel