TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201255_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Soton, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que pour apprécier si le seuil du dépassement de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée était franchi au 1er décembre 2016, l'administration devait prendre en compte le montant du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 après déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ce qui conduisait à un chiffre d'affaires hors taxe d'un montant de 89 698,50 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inférieur au seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de vente de vêtements de prêt à porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 prolongée jusqu'au 31 octobre 2018 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. N'ayant pas procédé au dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes de 2017 et 2018, en dépit des mises en demeure de l'administration, l'intéressé a fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification en date du 8 mars 2019, l'administration a informé M. A des rectifications envisagées dans le cadre de la procédure contradictoire en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2018. Par un avis émis le 28 février 2020, l'administration fiscale a procédé au recouvrement de la somme de 16 001 euros en droits, intérêts de retard et pénalités comprenant la majoration de 40 % au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. A a formé une réclamation préalable le 21 février 2022 qui a été rejetée par une décision du 6 avril 2022. Par sa requête, M. A demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; () / II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / () / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés ". Aux termes du I de l'article 293 D du même code : " I. - Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence () ". Les montants mentionnés au a) et b) du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts ont été respectivement portés à 82 800 euros et 91 000 euros à compter du 5 mai 2017. 3. D'autre part, aux termes du 1. de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". Aux termes du I de l'article 267 du même code : " Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. ". Enfin, aux termes de l'article 293 E du même code : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficiait depuis le 1er novembre 2013, au titre de son activité de vente de vêtements de prêt à porter, de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 293 B du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale a estimé qu'il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er décembre 2016, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé à cette date a porté le total du chiffre d'affaires annuel à un montant dépassant le seuil de la franchise. 5. Si le requérant fait valoir qu'à compter du 1er décembre 2016, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé doit être regardé comme toutes taxes comprises, de sorte que l'administration devait retrancher le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour apprécier si le seuil de franchise était dépassé, il est constant que M. A s'était placé sous le régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que, pour apprécier si M. A était en droit de continuer à bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts à compter du 1er décembre 2016, l'administration a pu à bon droit se référer au montant du chiffre d'affaires réalisé en 2016 tel qu'il a été facturé pour le confronter au seuil de 90 300 euros fixé par ce même article, en prenant en compte, au titre du mois de décembre 2016, un montant de chiffre d'affaires de 12 033 euros. Par suite, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en décembre 2016 a conduit à franchir le seuil du dépassement de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée fixé à 90 300 euros, M. A est devenu redevable, en application des dispositions du 2° du II de l'article 293 B du code général des impôts citées au point 3, de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er décembre 2016. En outre, il résulte également de l'instruction que M. A ne pouvait bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'imposition du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2017, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en 2016 est supérieur au seuil fixé au a) du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts porté à 82 800 euros à compter du 5 mai 2017. Enfin, M. A ne pouvait davantage en bénéficier pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en 2017, d'un montant de 86 410,84 euros hors taxe, qui était également supérieur à ce seuil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2018 et que sa requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2201255_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel