TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201256_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 31 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de prive d'activité. Elle soutient que : * elle ne savait pas que les sommes en litige devaient être déclarées alors que : - elle ne perçoit pas les indemnités logement qui figurent sur son bulletin de paye ; - il lui a été indiqué que le salaire de sa fille n'était pas déclarable ; - le montant des chèques vacances est déduit de son salaire tous les deux mois ; * elle est de bonne foi et n'a jamais envisagé de frauder ; * elle se trouve dans une situation financière difficile car son salaire correspond au SMIC. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. C, * et les observations de Mme B. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande du 13 janvier 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, le 4 octobre 2021, la somme de 1 360,56 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette le 8 novembre 2021. Sa demande a été rejetée, ce dont elle a été informée par courrier du 21 février 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications 3. ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En premier lieu, la circonstance que Mme B ne perçoive effectivement pas l'indemnité logement et qu'elle ait été mal renseignée quant au caractère déclarable des salaires perçus par sa fille sont des éléments qui ne pourraient que tendre à la remise en cause de l'indu mis à la charge de l'intéressée. Ces éléments sont toutefois inopérants pour solliciter la remise gracieuse de cette dette et ne peuvent que tendre à établir la bonne foi de la requérante. 6. En second lieu, Mme B, dont la bonne foi n'est pas sérieusement remise en cause, fait état de difficultés financières. Elle indique ne percevoir qu'une rémunération équivalente au SMIC. Si la requérante produit trois bulletins de salaire de septembre 2020, janvier 2022 et juillet 2023 faisant état d'une rémunération d'approximativement 1 250 euros, 1 200 euros et 1 440 euros, la CAF de la Seine-Maritime fait état de ressources déclarées par Mme B d'un montant moyen mensuel de près de 1 930 euros pour la période d'octobre 2022 à décembre 2022. Si Mme B fait état de dettes dont le montant n'est pas remis en cause, elle n'apporte toutefois aucun élément, qu'elle serait seule susceptible de produire, indiquant que ses ressources auraient depuis lors diminué. Par suite, il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme B serait placée dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 octobre 2023 Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201256
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201256_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel