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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201256_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 27 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 820,78 euros ; 2°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de " prestations familiales " d'un montant de 1 429,73 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 4 janvier 2022 lui notifiant des indus de prime d'activité et de prestations familiales. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a lissé ses revenus sur les années 2020 et 2021 en omettant de prendre en compte son congé maternité du 17 janvier au 17 juillet 2021 ; - pour son changement de situation à compter de janvier 2020, ses revenus de profession indépendante étant variables l'agent de la caisse d'allocations familiales l'a mal renseignée en novembre 2019 en lui indiquant de ne pas les déclarer dans un premier temps, d'autant qu'elle n'était pas en mesure de connaître le montant de ses frais réels à déduire de son chiffre d'affaires et ce faisant le montant à déclarer chaque trimestre ; - la somme réclamée est erronée et ses droits doivent être recalculés pour les années 2020 et 2021 au regard des revenus " salarié " et " libéral " qu'elle indique ; - elle n'a pas travaillé à l'hôpital en tant que salariée depuis décembre 2020 ; - elle est honnête, n'a pas essayé de frauder et la situation d'indu ne serait pas advenue si elle avait été bien renseignée ; - elle est en détresse financière et n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée ; - depuis la notification de dette, la caisse d'allocations familiales retient 200 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2022 rejetant la demande de remise de dette de prestations familiales ; - les conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2022 rejetant la demande de remise de dette de prime d'activité sont irrecevables pour tardiveté dès lors que la décision a été notifiée le 7 février 2022 et que le tribunal a été saisi le 20 juin 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A des indus de prime d'activité et de prestations familiales. Par un courrier et un formulaire de recours respectivement des 10 et 11 janvier suivants, Mme A a contesté le bien-fondé de ces indus et demandé la remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté les demandes de remises de dette. La commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours administratif préalable contestant le bien-fondé des indus. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces trois décisions. Sur l'exception d'incompétence : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / () / 3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ; / () / La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°. / Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4° ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. 5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à cette prestation, les conclusions de la requête de Mme A, qui relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, doivent être rejetées, ainsi que l'oppose la caisse d'allocations familiales en défense, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant l'indu de prime d'activité notifié par courrier du 4 janvier 2022 : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. / Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. / Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'intégralité des ressources de la personne bénéficiaire de la prime d'activité doit être prise en compte pour la détermination de ses droits. S'agissant d'un travailleur indépendant, les ressources professionnelles se voient appliquer, en cas de revenus non commerciaux, une réfaction forfaitaire de 34 % à ces revenus. Ainsi, le travailleur indépendant entrant dans le champ d'application du dispositif de la prime d'activité doit mentionner son chiffre d'affaires dans la rubrique de la déclaration trimestrielle de ressources adressée à la caisse d'allocations familiales compétente consacrée aux revenus non-salariés auquel est appliqué la réfaction applicable de 34% lorsqu'il s'agit de bénéfices non commerciaux. 9. Enfin, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a débuté son activité libérale en tant qu'infirmière le 2 septembre 2019 et qu'elle a déclaré à l'administration fiscale les revenus de cette activité perçus en 2020 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il résulte également de l'instruction que l'organisme payeur a considéré, en se fondant notamment sur les éléments des bénéfices non commerciaux communiqués à sa demande par l'administration fiscale, qu'afin d'établir les droits aux prestations sociales de Mme A au cours de la période en litige, il convenait de prendre en compte, en l'absence d'activité libérale en 2018, le chiffre d'affaires de l'année 2020, appliqué " mois par mois ", l'actualisation des ressources ayant généré un indu de prime d'activité de 2 604,16 euros pour la période d'avril à août 2020 et de 2 216,62 euros pour la période de septembre 2020 à mars 2021. Si la requérante soutient que ce mode de calcul est erroné et ne prend pas en compte sa situation professionnelle mixte, en faisant état des rémunérations perçues en 2020 et 2021 respectivement au titre de sa qualité de fonctionnaire et de travailleur indépendant, elle ne produit cependant aucune pièce, notamment relative aux revenus de son activité libérale perçus en 2020, de nature à établir que la caisse d'allocations familiales de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou aurait commis une erreur de fait. Au surplus, l'intéressé ne peut utilement soutenir, compte tenu de la période des déclarations trimestrielles en litige, que la caisse d'allocations familiales n'aurait pas pris en compte son congé maternité du 17 janvier au 17 juillet 2021 pour le calcul de ses droits. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a confirmé la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l'organisme payeur lui a notifié un indu de prime d'activité correspondant à des versements pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 d'un montant de 4 820,78 euros. Sur les conclusions relatives à la remise de dette de prime d'activité correspondant à l'indu notifié le 4 janvier 2022 : 12. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 14. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 15. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à Mme A, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante n'ayant pas déclaré au cours de l'année 2020 les revenus perçus de son activité d'infirmière libérale. Si l'intéressée soutient qu'elle a été induite en erreur en novembre 2019 lors d'un échange téléphonique avec un agent de la caisse concernant les modalités de déclarations des revenus litigieux, elle ne produit aucun élément probant en ce sens, alors qu'il résulte par ailleurs de ses propres allégations relatives au " rattrapage " à venir, évoqué avec cet agent, qu'elle avait connaissance de son obligation déclarative. Par suite, et quelle que soit la situation de précarité dont elle se prévaut, Mme A ne saurait être regardée en l'espèce comme étant de bonne foi dans l'absence de déclaration de ses revenus d'activité libérale. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 refusant de lui accorder une remise de sa dette, ainsi qu'une remise de celle-ci. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à la prestation partagée d'éducation de l'enfant sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201256_20231116
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- Résumé officiel