TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201257_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'a pas précisé précisément sur quel alinéa de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers il s'est fondé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme C, qui déclare s'en remettre aux conclusions et moyens développés dans sa requête. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare, née le 13 mai 1981 à Prishtina (Ex-Yougoslavie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 février 2018. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 28 décembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 13 septembre 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 avril 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision du 5 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte que selon les dispositions du d) de l'article L.542-2 du même code, l'intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Ces éléments étaient de nature à permettre à la requérante, qui avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, de connaître le fondement légal de la mesure en litige, quand bien même elle ne précise pas que les dispositions du d) sont celles du 1° de l'article L.542-2 ce qu'elle ne pouvait ignorer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision qui vise également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme C et rappelle les conditions d'entrée de l'intéressée, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte également un énoncé suffisant des considérations de fait qui la fondent et qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; (). ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. 5. En l'espèce, Mme C a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2018. Mme C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 5 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. S'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée en application du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette procédure résulte nécessairement de l'existence d'une demande de réexamen de la demande d'asile de Mme C. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de Mme C de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2022. Il ressort des mentions du relevé " Telemofpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de rejet de l'OFPRA a été notifiée à la requérante le 16 mai 2022. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été exposé au point 2 du présent jugement, si le préfet ne précise pas qu'ont été appliquées les dispositions d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'application de ces dispositions et non de celles du d) du 2° du même article, découle nécessairement de l'existence d'une demande de réexamen de la demande d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. La requérante se prévaut de ce qu'elle réside en France avec sa fille depuis le 5 février 2018, de ce qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, de ce qu'elle suit des cours de français et qu'elle est bénévole dans différentes associations, de ce qu'elle est suivie psychologiquement, et de ce que sa fille, née en France, est scolarisée et suivie par un pédopsychiatre. Toutefois, l'intéressée n'a été autorisée à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, et n'a pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, si Mme C, qui est célibataire, sans emploi et qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans, produit des attestations certifiant de ce qu'elle est bénévole à la Banque alimentaire du Béarn et à l'association Arts valeurs égo cultures, et de ce qu'elle a suivi des cours d'apprentissage du français et a participé à des ateliers collectifs dans le cadre d'une action d'insertion sociale et professionnelle, elle ne justifie pas de l'existence de liens personnels qu'elle aurait tissés en France, ni l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son enfant mineure de même nationalité se reconstitue dans un pays où elle est légalement admissible. De plus, si sa fille A C, née le 24 avril 2018, est scolarisée à l'école maternelle Maréchal Bosquet à Pau, Mme C n'allègue ni n'établit que sa scolarité ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Si Mme C et sa fille sont respectivement suivies par un psychologue et un pédopsychiatre, les attestations fournies par la requérante ne permettent d'établir ni que l'absence de traitement de cette pathologie aurait pour elle des conséquences d'une extrême gravité, ni en tout état de cause qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Enfin, si Mme C produit une promesse d'embauche pour un poste d'aide-ménagère en contrat à durée indéterminée, cette promesse précise que l'embauche ne sera possible que si Mme C obtient un titre de séjour l'autorisant à travailler, titre pour lequel il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait déposé une demande auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour l'ensemble de ces motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " et que son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme d'ailleurs le tribunal, doit, lorsqu'il est informé de ce qu'une personne est parent d'au moins un enfant vivant en France et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d'un enfant de l'un ou de l'autre de ses parents. 9. Il n'est pas contesté que la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant mineure de la requérante de sa mère, qu'elle a vocation à suivre dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est par ailleurs pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait pas y être suivie médicalement. Enfin, si Mme C soutient qu'il y aurait un risque pour sa fille d'évoluer dans un contexte de violence familiale en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte au soutient de cette allégation aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, en visant l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mentionnant la nationalité de Mme C, en relevant qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et en relevant qu'elle est originaire d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine considérés comme sûrs dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de renvoi. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si Mme C soutient qu'elle présente de graves troubles psychologiques, caractérisés par des ruminations anxiodépressives, justifiant sa prise en charge et celle de sa fille, et qu'elles ne pourraient en bénéficier dans son pays d'origine et qu'elle s'exposerait à des violences de la part de sa belle-famille en cas de retour, elle n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201257_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel