TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201257_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au sérieux de ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 2. La préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments de la situation de Mme A mais des éléments de droits et de fait sur lesquels elle a fondé la décision attaquée. En l'espèce, celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". L'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". L'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ". 5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les articles L. 422 1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite pour l'année universitaire 2019/2020 en licence de langues étrangères appliquées " anglais-espagnol " et qu'elle a été ajournée avec une moyenne de 3,573, que l'année suivante, elle s'est de nouveau inscrite dans ce cursus à l'issue duquel elle a été déclarée défaillante, qu'elle s'est ensuite inscrite pour l'année universitaire 2021/2022 en première année de licence de droit et qu'elle a de nouveau été ajournée ayant obtenu une moyenne de 4,125. D'une part, si elle allègue avoir rencontré des difficultés personnelles, elle ne les établit pas. En outre, à la date de la décision litigieuse, elle n'apporte pas la preuve qu'elle serait inscrite dans un cursus de formation pour l'année universitaire à venir. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne, en fondant sa décision sur la situation d'échec et l'absence de caractère réel et sérieux des études de Mme A, n'a entaché celle-ci d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A, Me Babou et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201257_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel