TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2201257_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2022 et le 5 juillet 2023, la société Cabinet Exid Expertises, représentée par la SELARL Ressources Publiques Avocats, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise financière afin d'évaluer le montant des préjudices qu'elle a subis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 642 875, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire et pour la première fois le 20 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que l'adoption du décret n°2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles l'a privée de la partie de son activité consacrée à la réalisation d'expertises sur les véhicules automobiles conservés en fourrière ;
- cette perte d'activité représente un préjudice anormal et spécial dès lors que la part de son activité liée à la réalisation de ces expertises représentait 61,55% de son chiffre d'affaires en moyenne entre 2017 et 2020 ;
- le préjudice qu'elle a subi excède les aléas que comporte nécessairement l'activité d'expertise en cause dès lors qu'elle a perdu son activité principale du fait de l'adoption de la nouvelle réglementation ; elle connaît, par voie de conséquence, des pertes financières importantes depuis 2020 ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice financier, qu'elle estime à 642 875, 57 euros jusqu'au 1er juillet 2029, date du départ à la retraite de son gérant ; le cas échéant, le tribunal ordonnera une expertise financière pour déterminer avec plus de précisions ses pertes financières.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, le ministère de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut pas être engagée, dès lors que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 et du décret n°2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles qui en est l'application poursuivent un intérêt général prééminent ;
- la requérante n'établit pas avoir subi un préjudice grave et spécial ; par ailleurs, le lien de causalité entre l'adoption de la nouvelle réglementation en litige et les préjudices dont se prévaut la société requérante n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'ordonnance n° 2020 773 du 24 juin 2020 relatives aux fourrières automobiles ;
- le décret n°2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantec, représentant la société Cabinet Exid Expertises.
Considérant ce qui suit :
1. L'ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020 et le décret n°2020-775 du 24 juin 2020, tous deux relatifs aux fourrières automobiles, ont créé le système d'information national des fourrières automobiles qui comprend une procédure de classement automatisée des véhicules abandonnés par leurs propriétaires qui ont vocation à être vendus ou détruits, en remplacement de la procédure précédente qui reposait sur l'intervention systématique d'un expert en automobile. La société Cabinet Exid Expertises, qui soutient que la majorité de son activité d'expertise sur des véhicules automobiles a disparu du fait de la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, a adressé un recours indemnitaire préalable au ministère de l'intérieur et des Outre-mer le 17 décembre 2021, reçu le 20 décembre 2021, afin d'être indemnisée de ses pertes financières. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête dont le tribunal est saisi, la société requérante demande l'indemnisation à hauteur de 642 875, 57 euros, sauf à parfaire par une expertise, de ses préjudices financiers.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 325-7 du code de la route dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 : " Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. () / Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. () ". Et aux termes de ce même article après l'entrée en vigueur de cette même ordonnance : " Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.()/ Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine. () ".
3. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
4. Il résulte de l'instruction que les nouvelles procédures adoptées par l'ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020 et le décret n°2020-775 du 24 juin 2020 concernant les voitures réputées abandonnées en fourrière qui suppriment l'intervention systématique des experts automobiles ont fait l'objet d'un déploiement progressif à l'ensemble des départements français et ont été appliquées à compter du 17 novembre 2020 au département du Nord. Si la société Cabinet Exid Expertises soutient que la majeure partie de son chiffre d'affaires, soit 61,5% en moyenne sur les années 2017 à 2020, provenait de ce type d'expertise et donc que leur suppression l'aurait privée des deux-tiers de son activité, il résulte des termes mêmes du rapport au Président de la République accompagnant le projet d'ordonnance que l'objectif premier de cette réforme était justement de simplifier les procédures existantes et de générer des économies au bénéfice tant des autorités de fourrières que sont les collectivités territoriales et l'Etat que des particuliers. Dès lors, et alors qu'au demeurant la société requérante n'établit pas suffisamment le lien de causalité entre le changement de règlementation et les pertes financières qu'elle déclare subir puisque la baisse de 62% de son chiffre d'affaires dont elle fait état intervient seulement deux ans après l'entrée en vigueur de la réforme, le but d'intérêt général prééminent poursuivi par l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 et le décret n°2020-775 du 24 juin 2020 fait en tout état de cause obstacle à ce que la société requérante puisse engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Cabinet Exid Expertises au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cabinet Exid Expertises est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cabinet Exid Expertises et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2201257_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel