TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201258_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de revenu de solidarité active de 1 090,05 euros. Elle soutient que : - elle ne perçoit que le revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 497,50 euros et ne peut acquitter le montant de l'indu. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme E d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 338,02 euros au titre de la période de février 2020 à juillet 2021. Cet indu résulte de l'absence de déclaration des salaires perçus par la requérante. Par la décision litigieuse du 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a accordé à la requérante la remise gracieuse de l'indu, à concurrence de la moitié de son montant restant dû, soit 545,03 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales établit que Mme E n'a pas fait figurer sur ses déclarations trimestrielles de ressources de la période en litige, l'intégralité des allocations chômage et salaires qu'elle a perçus, lui permettant de bénéficier indument d'un montant de 2 338,02 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, dont la situation administrative ne présente pas de difficulté particulière, a pu de bonne foi ignorer devoir déclarer ces ressources, compte tenu de leur nature. La requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant agi de bonne foi au sens des dispositions précitées. Il suit de là qu'alors même que Mme E établit ne percevoir que la somme de 497 euros et que le montant du quotient familial figurant sur la décision litigieuse est 248 euros, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201258_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel