TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201258_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux semaines à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence, dès lors que ni la délégation de signature, ni la réalité de l'empêchement du délégataire de la signature ne sont établies ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui était pas applicable ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné si, sans emploi, il devait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation professionnelle au regard de son admission au séjour en qualité de salarié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Un mémoire de M. B a été enregistré le 7 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable depuis le 1er mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Djemaoun, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Sénégal, né le 2 juillet 1985, déclare être entré en France le 1er janvier 2010. Titulaire d'un titre de séjour depuis 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " le 4 décembre 2020. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu et d'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
3. D'autre part, si M. B soutient que le préfet ne mentionne pas les circonstances de son absence ou empêchement justifiant la délégation accordée, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que les autorités qui devaient signer la décision n'étaient ni absentes, ni empêchées, l'intéressé n'apportant en l'espèce aucun élément à l'appui de ses allégations.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité. D'une part, M. B ne conteste pas le refus du préfet qui a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-23. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le requérant ait sollicité ou que le préfet ait examiné une admission au séjour sur les autres fondements mentionnés au 2° et 4° de l'article L. 432-13. Enfin, la circonstance que le requérant se prévale de dix années de présence en France, qui n'est un critère d'examen du refus de séjour par la commission du titre de séjour que dans le cadre de l'examen d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre a été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 précitée " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2021 "
8. Il est constant, d'une part, que le requérant a demandé à être admis au séjour en qualité de travailleur temporaire et que, d'autre part, la décision attaquée a été rendue le 22 janvier 2022, date à laquelle la situation des demandeurs de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire était régie par les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a donc entaché sa décision d'aucune erreur de droit en statuant sur la demande de M. B au regard des dispositions de cet article, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Le moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ".
10. En se prévalant d'une situation où il aurait été involontairement privé d'emploi en raison de la crise sanitaire, M. B doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article R. 5221-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que ces dispositions ne s'appliquent pas à M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas s'il était involontairement privé d'un tel emploi et son moyen, dirigé contre la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, le requérant soutient avoir toujours travaillé depuis 2016 et avoir été involontairement privé d'emploi en raison de la crise sanitaire. Toutefois, le requérant n'établit aucunement le lien entre sa perte d'emploi et la situation économique au mois de février 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne se prévaut d'aucune circonstance relative à sa vie personnelle et familiale, ne travaille qu'en qualité de travailleur temporaire et qu'il a été sans activité professionnelle la majeure partie de l'année 2021, ne pouvant présenter une autorisation de travail au préfet. Par suite, son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
13. M. B soutient qu'il habite depuis onze ans en France, où il est parfaitement intégré et où il a toujours travaillé. Toutefois M. B ne conteste pas les termes de la décision selon lesquelles il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions et pour les motifs également mentionnés au point 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour et la décision d'éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. CLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201258_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel