TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201260_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme A G épouse C, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A G soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E B, - et les observations de Me Trugnan Battikh, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1969, a sollicité le 8 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour des motifs liés à sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente et a fixé le pays de destination de la reconduite. Mme A G demande l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il est ainsi suffisamment motivé. 3. Au soutien de ses conclusions, Mme A G fait valoir que le préfet a entaché son refus d'une erreur de fait en estimant qu'elle était entrée irrégulièrement en France en 2014 sans justifier de la date précise de son entrée. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen, ledit visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles, était valide du 20 septembre 2014 au 24 octobre 2014 et il n'apparait sur aucun document que l'intéressée serait entrée en France le 25 septembre 2014. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré que son entrée n'était pas régulièrement établie. En tout état de cause, à supposer qu'une erreur de fait ait été commise, ce qui n'est pas établi, ainsi qu'indiqué précédemment, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de sa présence continue en France entre 2014 et 2016, aucune pièce ne venant corroborer une présence continue sur le territoire français de l'intéressée au cours de cette période. Contrairement à ce qu'allègue, enfin, Mme A G, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant qu'elle pouvait bénéficier du regroupement familial, l'intéressée étant mariée avec un compatriote résident régulièrement en France, il est loisible à son époux de présenter une demande de regroupement familial. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ; 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que Mme A G ne démontre ni l'ancienneté, ni l'intensité, ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, la requérante n'apportant au soutien de ses conclusions, aucun élément justificatif permettant de constater l'existence d'une vie privée et familiale effective avec son époux, M. C, si ce n'est des témoignages de connaissances, non suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer que le centre de la vie privée et familiale de l'intéressée est établi en France. A cet égard, la production des certificats médicaux concernant son époux et l'allégation selon laquelle il a besoin de sa présence, compte tenu de ses multi pathologies, ne permettent pas de justifier l'existence d'une vie privée et familiale, en l'absence de toute autre pièce relative à leur vie commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de de l'intéressée doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ainsi qu'indiqué ci-dessus, la vie privée et familiale de l'intéressée avec son époux n'étant pas démontrée, en l'absence de pièces justificatives Mme A G n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre sollicité, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et méconnu les stipulations précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui opposant un refus de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A G doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A G épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La présidente rapporteure, Signé V. Hermann B L'assesseur le plus ancien, Signé M. F La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201260_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel