TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201261_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un réel et sérieux examen de sa situation ; le préfet ne mentionne ni son état de santé, ni l'existence d'un recours intenté auprès de la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience - le rapport de Mme B, - les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. A, qui déclare s'en remettre aux conclusions et moyens développés dans sa requête. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, né le 16 septembre 1992 à Cahul (Moldavie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 juin 2021. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 8 avril 2022, statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et mentionne que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d'asile de M. A, en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient les dispositions du d) du 1° de l'article L.542-2 du même code. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée en droit, quand bien même elle ne précise pas que les dispositions du d) de l'article L.542-2 dont il a été fait application sont celles de son 1° et non de son 2°. Par ailleurs elle vise les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur sa demande d'asile. Elle rappelle également les conditions d'entrée de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale et susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par ailleurs, et d'une part, dès lors que l'existence d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire et, d'autre part, qu'il ne justifie pas avoir informé le préfet de son état de santé, la circonstance invoquée que le préfet n'en a pas fait mention dans la décision en litige ne saurait révéler un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / (). ". Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 531- 24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. 5. Il est constant que la Moldavie, pays dont M. A a la nationalité, est considéré comme sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande d'asile le 8 avril 2022, statuant en procédure accélérée, le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin à la date de cette décision. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile afin de contester la décision du 8 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que M. A, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent en conséquence être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la circonstance invoquée par M. A qu'il a introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile pour contester la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel est actuellement pendant, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une mesure d'éloignement. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il doit subir en France en juillet et août 2022 des interventions médicales, il n'établit pas qu'il aurait communiqué au préfet des éléments sur son état de santé, ni qu'il ne pourrait être suivi médicalement de manière adaptée dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'erreur de droit. 7. En dernier lieu, M. A, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans, et ne se prévaut pas d'attaches particulières en France. Il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence en France, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A invoque les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Moldavie dès lors qu'il ferait l'objet de persécutions par une bande organisée locale. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque réel et actuel de traitement prohibé par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE
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TA6420 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201261_20220720
Données disponibles
- Texte intégral