TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201261_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme D I E, représentée par Mme A H et M. G E, représentés par Maître Marialy Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés, ADAPEI, du 5 septembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation formé contre celle-ci par les exposants ou jusqu'à l'admission par l'ADAPEI de Mme D I E au sein de l'Institut médico - éducatif Centre Espoir, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, selon les modalités de suivi et d'accueil pratiquées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, conformément à la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, MDPH, du 25 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés, ADAPEI, de prendre, sous un mois, toutes dispositions en vue de procéder à l'accueil, à la prise en charge, et au soutien dans les apprentissages ainsi que les moyens médicaux, scolaires et de rééducation, conformément à la décision de la Maison départementale des personnes handicapées - MDPH - du 25 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés, ADAPEI, à payer à Mme A H et à M. G E, représentants légaux de Mme D I E la somme de 2 500 € (deux mille cinq euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la situation médicale et personnelle de Mme D I E qui ne bénéficie plus d'accompagnement médical ou scolaire depuis le 5 septembre dernier et alors qu'il n'y a pas de places disponibles dans d'autres centres d'accueil et que ses parents ne sont pas en capacité de prendre en charge leur fille au regard de l'importance de ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - du fait de la violation des règles de compétences ; - de l'existence de vices de procédure s'agissant du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense alors qu'existe une décision de prise en charge par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; - il existe également des vices de forme, à savoir un défaut de motivation de l'acte, un défaut d'indication des voies et délais de recours et de signature de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la légalité interne : - la décision méconnait le fondement légal du droit à l'éducation des personnes en situation de handicap, notamment l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision méconnait également le fondement jurisprudentiel du droit à l'éducation avec une obligation de prise en charge ; - il y a également une erreur de droit pour fausse interprétation de la norme, dès lors notamment que la décision de la CDAPH prévoit un maintien en établissement ; - enfin, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors que Mme E ne vient pas en surplus de l'effectif puisqu'elle était déjà présente, et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 25 août 2022 de la MDPH, après examen par la CDAPH, a souligné que l'admission dans un établissement pour adulte n'était pas possible et que Mme E était maintenue dans le même EMS et cette décision est créatrice de droits pour la personne bénéficiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI), représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2201130 par laquelle Mme D I E, représentée par Mme A H et M. G E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de M. B C, représentant l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) ; - et celles de Maître Guyon, pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, née le 18 octobre 2001, a été accueillie depuis l'âge de neuf ans en institut médico éducatif (IME) en lien avec un retard précoce du développement psychomoteur et une déficience mentale sévère. Ses parents ont déposé le 8 octobre 2020, une demande de prise en charge de leur fille à la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe (MDPH). Après évaluation de ses besoins, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a orienté Mme E vers un institut médico-éducatif pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. L'intéressée a été placée en IMPro - Centre Espoir à Petit-Bourg, établissement où elle a été précédemment accueillie, par le biais de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), au titre de l'année 2020-2021. Saisie par la mère de Mme E, la CDAPH a orienté, le 24 août 2022, pour une seconde année, l'intéressée dans le même établissement en l'absence d'une admission possible dans un établissement pour adultes et cela au visa de de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles. Par la présente requête, Mme D I E représentée par Mme A H et M. G E demande la suspension de l'exécution de la décision de l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) du 5 septembre 2022 portant refus d'accueillir Mme D E pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). En ce qui concerne l'urgence à statuer : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, Mme D I E ne bénéficie plus d'accompagnement médical ou scolaire, ni d'assistance depuis le 5 septembre dernier, et risque de ce fait une dégradation de son état de santé mentale, étant précisé qu'il n'y a pas de places disponibles dans d'autres centres d'accueil et que ses parents ne sont pas en capacité de prendre en charge leur fille au regard de l'importance de ses besoins du fait de sa situation médicale et personnelle. Ainsi, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles : " La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée./ Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière. / Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ". 6. Par les dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de l'accueil du jeune handicapé adulte qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, que la continuité de la prise en charge des frais d'hébergement et de soins de l'intéressé. Il résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans l'attente d'une solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge ces frais dans l'établissement qu'elle désigne. 7. Il résulte de ce qui précède que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées était fondée à maintenir Mme D E, pourtant âgé de plus de vingt ans, au sein de l'institut médico-éducatif, centre Espoir (IMPro) à Petit-Bourg en l'absence de place disponible en établissement pour adulte, en application des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait le fondement légal du droit à l'éducation des personnes en situation de handicap, notamment l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle est également entachée d'erreur de fait, dès lors que Mme E ne vient pas en surplus de l'effectif puisqu'elle était déjà présente dans l'établissement, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 8. En conséquence, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, l'exécution de la décision litigieuse doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'ADAPEI de réexaminer la demande d'accueil pour l'année 2022-2023 de Mme E dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADAPEI le versement aux requérants d'une somme au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 septembre 2022, par laquelle l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) a refusé d'accueillir Mme E pour l'année 2022-2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'ADAPEI de réexaminer la demande d'admission pour l'année 2022-2023 de Mme D E dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H et à M. G E, représentants Mme D I E, et à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI). Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe (MDPH). Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. F La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : C. Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2201261_20221212
Données disponibles
- Texte intégral