TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201261_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février et le 12 septembre 2022, Mme C A, représentée par la SELAFA BRL, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 1er février 2022 par laquelle son affectation a été modifiée, ensemble la décision écrite du 1er février 2022 par laquelle le directeur des hôpitaux civils de Colmar (HCC) lui a confirmé ce changement d'affectation, ainsi que la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur des HCC a refusé de la réintégrer dans ses précédentes fonctions ; 2°) d'enjoindre au directeur des HCC de la réintégrer dans ses précédentes fonctions ; 3°) de mettre à la charge des HCC la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est une décision administrative lui faisant grief susceptible d'un recours en excès de pouvoir dans la mesure où elle a emporté une perte de responsabilités et de rémunération ; - elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle viserait à la protéger alors même que la protection fonctionnelle n'a pas été mise en œuvre. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, Mme A a maintenu les conclusions de sa requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2022, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par la SELARL CM.Affaires publiques, concluent au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sa condamnation aux dépens éventuels. Ils font valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable car la décision portant changement d'affectation de Mme A constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours en excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Bourgoin, représentant Mme A, et de Me Le Tilly, représentant les HCC. Considérant ce qui suit : 1.Mme A exerçait, au grade d'adjoint administratif, les fonctions de secrétaire médicale au sein des HCC, et plus particulièrement au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique auprès du Dr B A, son époux, tant pour son activité de praticien hospitalier que pour son activité libérale. Suite à la suspension à titre conservatoire du Dr A intervenue à la fin du mois de janvier 2022, Mme A a été convoquée le 1er février 2022 à une réunion avec son encadrement afin de l'informer de son changement d'affectation à effet immédiat, celle-ci rejoignant le service de la " cellule de frappe ". Par une décision du 1er février 2022, ce changement d'affectation lui a été confirmé par écrit. Mme A a demandé le 2 octobre 2022 au directeur des HCC de procéder à sa réintégration dans ses anciennes fonctions. Par une lettre du 11 octobre 2022, le directeur des HCC a refusé de faire droit à la demande de Mme A. Sur la fin de non-recevoir opposée par les HCC : 2.Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou un harcèlement, est irrecevable. 4.Si la décision du directeur des HCC affectant la requérante au service de la " cellule de frappe " a modifié les tâches de l'intéressée, précédemment chargée des fonctions de secrétaire médicale, elle n'a toutefois pas porté atteinte à son statut, ni à ses perspectives de carrière, ses responsabilités ou sa rémunération. Elle présente donc le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur. Par ailleurs, Mme A n'établit pas par les pièces qu'elle produit que cette réorganisation traduirait une sanction déguisée, une discrimination ou un harcèlement moral à son encontre. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont irrecevables. 5.Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par les HCC au même titre. 6. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par les HCC sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions des HCC présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et aux hôpitaux civils de Colmar. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. . La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, X. FAESSEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2201261_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel