TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201262_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2201261 et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 1er septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas possible de parler de détournement de visa puisque le site service.public.fr ne mentionne pas la nécessité d'un visa long séjour, elle et son époux sont donc de bonne foi ; - il ne saurait leur être reproché de trop faibles ressources dès lors que leur demande est fondée sur une prise en charge de leur fille, laquelle remplit toutes les conditions de ressources ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 7 de l'accord franco-algérien qui n'exige pas de visa long séjour pour les ascendants à charge. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 7 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et demande une substitution de sa décision sur une absence de prise en charge des enfants de la requérante. II- Par une requête n° 2201262 et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 1er septembre 2022, M. F , représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas possible de parler de détournement de visa puisque le site service.public.fr ne mentionne pas la nécessité d'un visa long séjour, lui et son épouse sont donc de bonne foi ; - il ne saurait leur être reproché de trop faibles ressources dès lors que leur demande est fondée sur une prise en charge de leur fille, laquelle remplit toutes les conditions de ressources ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 7 de l'accord franco-algérien qui n'exige pas de visa long séjour pour les ascendants à charge. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 7 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et demande une substitution de sa décision sur une absence de prise en charge des enfants du requérant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Woldansky, pour M. et Mme C. Deux notes en délibéré pour M. et Mme C ont été enregistrées le 24 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens, nés respectivement le 1er juillet 1952 et le 1er juillet 1957 sont entrés en France le 23 novembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour. Le 3 décembre suivant, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendants à charge de français, en l'occurrence leur fille. Par deux arrêtés du 28 juin 2022, le préfet du Doubs leur a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les deux requêtes visées ci-dessus, concernant la situation de deux époux étrangers, présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a ainsi lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent l'annulation des arrêtés du 28 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau [l'article 6], ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () ". Aux termes de l'article 7 bis b dudit accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande./Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ()". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français n'est pas subordonnée par le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord à la délivrance d'un visa de long séjour et que l'ascendant d'un ressortissant français doit séjourner régulièrement sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de certificat de résidence formulée par M. et Mme C sur le fondement des textes précités, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour des demandeurs. Toutefois, ce motif est entaché d'une erreur de droit dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la condition d'obtention d'un visa de long séjour n'est pas requise et il n'est pas contesté que les époux C sont entrés régulièrement en France et ont présenté leur demande de titre de séjour avant l'expiration de leur visa. Dans ses mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2022 et communiqués aux requérants, le préfet du Doubs demande qu'il soit procédé à une substitution de motifs, fondant le refus de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur la circonstance que les intéressés ne sont pas à la charge effective de leurs enfants dès lors qu'ils disposent de ressources suffisantes pour assurer leur subsistance et que les enfants ne justifient pas pourvoir régulièrement aux besoins de leurs parents. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée, qui ne prive les requérants d'aucune garantie. 6. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. M. et Mme C soutiennent, d'une part, qu'ils sont à la charge de leur fille, D, de nationalité française, qui leur verse régulièrement une aide financière et les héberge à titre gratuit depuis leur arrivée en France et, d'autre part, que la pension de retraite perçue par M. C, unique source de revenus du couple, est insuffisante pour subvenir à leurs besoins. Il ressort des pièces produites par les requérants, notamment d'une attestation de revenu établie par la caisse nationale des retraites, que M. C perçoit depuis le 1er août 2004 une pension de retraite d'un montant annuel de 320 363 dinars algériens, excédant le salaire minimum algérien, indépendamment des subsides que leur verse leur fille. M. et Mme C n'établissent dès lors pas être dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins dans leur pays d'origine alors que M. C bénéficie de ressources propres d'un niveau supérieur au salaire minimum algérien, assurant depuis sa mise à la retraite une indépendance financière au couple. En tout état de cause, alors même que les pièces versées au dossier justifient que leur fille D, de nationalité française, a effectué des virements bancaires avec la mention prise en charge ascendants alors que ses parents résidaient encore en Algérie, les 7 mai 2020 pour un montant de 120 euros, 15 juin 2020 pour un montant de 1 720 euros, 11 août 2021 pour un montant de 300 euros et 14 septembre 2021 pour un montant de 400 euros, cette circonstance ne permet pas d'établir que leur fille pourvoit régulièrement à leurs besoins et ce, d'autant que la déclaration d'impôt sur le revenu de leur fille ne mentionne pas de pensions alimentaires versées. Il suit de là qu'en estimant que M. et Mme C ne justifiaient ni de la prise en charge par leurs enfants français, ni ne pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins dans leur pays d'origine, le préfet du Doubs n'a pas méconnu le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. 8. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme C sont entrés en France le 23 novembre 2021 alors qu'ils étaient respectivement âgés de 69 et 64 ans. S'ils se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants, dont leur fille D de nationalité française, qui les héberge, ils ne justifient cependant pas être dépourvus de toutes attaches familiales en Algérie où ils ont vécu l'essentiel de leur existence. Si les intéressés font valoir la nécessité de demeurer sur le territoire français en raison de la situation de handicap d'un de leur petit-fils et se prévalent de leurs liens réguliers et étroits avec leurs enfants, les conjoints de ces derniers et leurs petits-enfants, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'ils y auraient désormais le centre de leur vie privée et familiale. Compte tenu de la durée de leur présence en France et alors même qu'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public, les décisions du 28 juin 2022 du préfet du Doubs n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les décisions attaquées n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précitées. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. M. et Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour prises à leur encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme C doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme B C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, S. E L'assesseure la plus ancienne M. A La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2201261, 220126
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201262_20221013
Données disponibles
- Texte intégral