TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201262_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2022 et 1er septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Ketchedjian, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2016 ainsi que de taxe d'habitation au titre de l'année 2010 auxquelles elle a été assujettie avec son époux et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est séparée de corps avec son époux depuis le 1er octobre 2021 ; - les impositions réclamées ne procèdent que du fait de son époux et non d'elle-même étant mère au foyer à l'époque des impositions en litige ; - elle ne saurait être tenue solidairement au paiement des prélèvements sociaux ; - il y a une disproportion marquée entre l'impôt réclamé et sa situation financière et patrimoniale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B a demandé à l'administration fiscale, le 21 décembre 2021, à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de la somme de 242 165,53 euros correspondant à des cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2016 et de la taxe d'habitation au titre de l'année 2010 auxquelles elle a été assujettie avec son époux. Par décision du 2 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal de la décharger de l'obligation solidaire au paiement des impositions en litige. Sur les conclusions tendant à la décharge de responsabilité solidaire des cotisations d'impôts en litige : 2. Aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, alors applicable à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2007 : " () 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. / Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ". Aux termes de l'article 1691 bis du même code, dans sa version applicable à l'impôt sur le revenu établi au titre des autres années en litige et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2010 : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / () a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; / () d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts que les époux ne sont pas tenus solidairement pour le paiement des contributions sociales. Par suite, Mme A épouse B est fondée à demander la décharge de son obligation de paiement solidaire au titre des contributions sociales et des pénalités correspondantes des années 2007, 2008, 2009 et 2016, pour le paiement desquelles elle a été recherchée. 4. En second lieu, si Mme A épouse B soutient qu'elle est séparée de corps de son époux depuis le 1er octobre 2021, elle n'a fourni aucun jugement permettant de l'établir. La production de l'unique témoignage d'un tiers du 18 janvier 2022 attestant que M. B avait quitté le domicile conjugal pour demeurer ailleurs et que le couple était séparé depuis le 1er octobre 2021 est insuffisante à établir l'abandon du domicile conjugal au sens des dispositions précitées. À défaut de pièces suffisamment probantes pour établir la séparation alléguée, le service était fondé à rejeter la demande de décharge de la responsabilité solidaire au titre des impositions en litige. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : Mme A épouse B est déchargée de son obligation de paiement solidaire au titre des cotisations de contributions sociales et des pénalités correspondantes, établies au nom de M. et Mme B pour les années 2007, 2008, 2009 et 2016. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201262
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201262_20230921
Données disponibles
- Texte intégral