TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201262_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2022, sous le n° 2200832, M. F, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a décidé de ne pas reconduire son contrat ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne repose pas sur un motif tiré de l'intérêt du service ;
- elle procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 2201262, M. F, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui réclame la somme de 494,98 euros, en remboursement d'un trop perçu de traitement entre le 20 décembre 2021 et le 31 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre le département des Pyrénées-Orientales de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, sous le n° 2201394, M. F, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 948 émis par le département des Pyrénées-Orientales le 23 février 2022 en vue du recouvrement de la somme de 494,98 euros ;
2°) d'enjoindre au département de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recette en litige ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- il n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Pion-Riccio, substituant Me Manya, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a été recruté par le département des Pyrénées-Orientales en qualité d'attaché territorial contractuel et affecté au secrétariat général-affaires juridiques des services départementaux, en renfort de service, pour la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2021, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par une décision du 20 décembre 2021 qu'il conteste aux termes de la requête n° 220832, le président du conseil départemental lui a notifié sa décision de ne pas reconduire son contrat au-delà de la date du 31 décembre 2021. Le 20 décembre 2021, M. F communiquait au département un avis d'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2021. Par un courrier du 12 janvier 2022, il lui était demandé de reverser une somme de 494,98 euros correspondant au paiement indu de son salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2021 durant laquelle il était en congé maladie. Enfin un titre de recette n° 948 a été émis le 23 février 2022 par le département des Pyrénées-Orientales à l'encontre de M. F en vue du reversement de la somme de 494,98 euros. Par les requêtes susvisées, M. F demande l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 20 décembre 2021 de non-renouvellement du contrat :
3. Par un arrêté départemental n° 5 501/2021 du 21 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et reçu en préfecture le même jour, la présidente du département des Pyrénées-Orientales a donné délégation de signature à M. B E, directeur général des services, aux fins, notamment, en matière de ressources humaines, de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; () ".
5. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été recruté par le département des Pyrénées-Orientales du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 avec une période d'essai de trois semaines, période éventuellement renouvelable pour une durée égale, en qualité d'attaché contractuel pour être affecté, à temps complet, à la SG-AJ-Affaires Juridiques, en renfort de service. La décision de ne pas reconduire le contrat au-delà de son échéance qui était fixée au 31 décembre 2021 est motivée par la circonstance que l'accroissement temporaire d'activité a pris fin, ce dont le requérant a été préalablement avisé par un courriel du 14 décembre 2021 lui précisant que son recrutement était lié à un accroissement d'activité des affaires juridiques notamment en l'absence de la responsable du service et de la responsable du secrétariat général. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, le département des Pyrénées-Orientales, qui a agi dans l'intérêt du service, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Si M. F soutient que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, il résulte toutefois de ce qui précède que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise dans l'intérêt du service. Le moyen invoqué ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur le courrier du 12 janvier 2022 adressé à M. F
9. Le courrier attaqué du 12 janvier 2022 rappelle à M. F que le service gestion administrative des carrières à la direction des ressources humaines a reçu le 23 décembre 2021 son arrêt maladie pour la période du 20 décembre au 31 décembre 2021, qu'à cette date, la paye de décembre était terminée et sans information de cet arrêt, il a été payé à plein traitement, alors que cette période de maladie aurait dû donner lieu à la prise en compte de deux jours sans traitement, que le département est dans l'obligation de lui demander de rembourser la somme de 494,98 euros par le biais de la paierie départementale et qu'à cet effet il va être destinataire d'un titre de recette. L'annonce ainsi faite à M. F de l'établissement à venir d'un titre de recettes constitue une simple information donnée à l'intéressé et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête n° 2201262.
Sur le titre de recette n° 948 émis le 23 févier 2022 :
10. Aux termes de l'article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / () 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. ".
11. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Enfin, l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ".
12. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même que l'ampliation adressée au redevable. Il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
13. Le titre de recettes individuel émis à l'encontre de M. F mentionne les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision au sens du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir C D, directeur du pôle pilotage financier et appui stratégique, agissant par délégation de la présidente du département des Pyrénées-Orientales, mais il n'est pas signé. Le département produit au dossier, d'une part, l'arrêté du 28 octobre 2021 pris par la présidente du département des Pyrénées-Orientales accordant une délégation de signature à M. C D, directeur du pôle pilotage financier et appui stratégique à l'effet de signer notamment les titres de recette, d'autre part, le bordereau du titre de recette signé électroniquement sur lequel figurent la créance détenue à l'encontre de M. F les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur et du directeur du pôle pilotage financier et appui stratégique et le département des Pyrénées-Orientales démontre qu'un certificat permettant la signature électronique du titre contesté a été délivré par la société Certinomis à M. C D, attestant de sa signature au 24 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette en litige n'est pas signé doit être écarté.
14. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux collectivités territoriales, prévoit que " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation () ".Les bases et éléments du calcul de la somme dont le débiteur est redevable peuvent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
15. Le titre de recette contesté porte la mention " régularisation traitement net maladie ordinaire du 20 au 31 12 2021-15/02/2022 " et il résulte de l'instruction que M. F avait été avisé par un courrier du 12 janvier 2022, préalablement à l'émission du titre, que la période de congé de maladie du 20 décembre au 31 décembre 2021 aurait dû donner lieu à la prise en compte des douze jours sans traitement correspondants et qu'il devait rembourser la somme de 494,98 euros. Les mentions contenues dans le titre en litige comportent des indications suffisantes permettant à son destinataire de contester les bases de la liquidation. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le titre litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
16. En vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, les prestations servies aux agents lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l'employeur.
17. Si une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage, en revanche, le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. Il n'est pas contesté que le département des Pyrénées-Orientales, informé le 23 décembre 2021 de l'arrêt de maladie de M. F, soit à une date à laquelle la gestion de la paye du mois de décembre était achevée, a maintenu une rémunération à plein traitement à M. F pendant qu'il était placé en congé de maladie du 20 décembre au 31 décembre 2021. Il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas perçu durant cette période des indemnités journalières de sécurité sociale en plus de son traitement. Dès lors, le département des Pyrénées-Orientales était fondé à mettre à la charge de M. F la somme de 494,98 euros, correspondant aux douze jours de rémunération indument perçue.
18. Il ressort d'un échange de courriels du 10 décembre 2021 que M. F a été informé du non-renouvellement de son contrat à son échéance fixée le 31 décembre 2021 et que, par la décision contestée du 20 décembre 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'a pas reconduit son contrat. Dès lors que la décision de ne pas reconduire son contrat est intervenue huit jours avant le terme de l'engagement de l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ainsi que le prévoit le I de l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents publics contractuels de la fonction publique territoriale et que le non-renouvellement de ce contrat est justifié par l'intérêt du service, M. F n'est pas fondé à soutenir que le titre de recette en litige serait entaché d'un détournement de pouvoir.
Sur les frais des instances :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F les sommes que le département des Pyrénées-Orientales demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A F et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 4 juin 2024.
Le greffier,
D. Lopez
N° 220083Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201262_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2201262_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel