TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201263_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la même notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Dravigny, substituant Me Abdelli, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 1er septembre 1998, est entré sur le territoire français le 19 avril 2015 sous couvert d'un passeport biométrique en cours de validité selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juin 2018, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La demande d'annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Besançon a été rejetée par un jugement rendu le 20 décembre 2018. Le 27 août 2018, M. A a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 21 novembre 2018. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet du Doubs a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon le 24 juillet 2020. Par un arrêté en date du 10 juin 2022, le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour du requérant en qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / () ".
3. Pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions, le préfet du Doubs a considéré que M. A " ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant français, Adam, né le 26 mai 2020, qui a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 12 août 2020. Si, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Besançon en date du 11 juin 2021, la résidence de l'enfant a été fixée au domicile du requérant, cette décision n'a pas été suivie d'effet faute pour le requérant de bénéficier d'un hébergement stable. En outre, le requérant, sans ressources, ne justifie d'aucune contribution effective à l'entretien de son enfant. Ensuite, si le requérant bénéficie d'un droit de visite hebdomadaire d'une heure auprès de son enfant, cette seule circonstance ne permet pas de déterminer qu'il contribuerait de manière effective à son éducation et les trois attestations qu'il produit, peu circonstanciées, ainsi que l'attestation de présence du responsable du " pôle enfants confiés " du département du Doubs, au demeurant toutes postérieures à l'arrêté attaqué, ne sont pas suffisantes pour justifier d'une telle contribution depuis la naissance de son enfant ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, au sens des dispositions précitées de l'article 371-2 du code civil. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Doubs n'a commis ni erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause pour des menaces à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public en mars 2016, qu'il a été interpelé à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 pour des faits de vols, de recel, de conduite de véhicules sans permis ou sans assurance, qu'il a été condamné pour certains des faits précités et écroué à la maison d'arrêt de Besançon en 2020 et qu'il a été placé en garde à vue le 22 janvier 2022, moins de six mois avant la décision attaquée, pour des dégradations volontaires de biens privés en réunion et détention d'armes de catégorie B. Dans ces circonstances, en dépit de la présence de ses frères en France avec lesquels le requérant ne démontre pas avoir de liens particuliers et compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A, qui ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, ne justifie pas des liens qu'il aurait développés avec son fils ni des démarches effectuées pour lui trouver un logement comme annoncé devant le juge aux affaires familiales. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte avant le prononcé de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, cette dernière n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juin 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. DL'assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201263_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel