TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201263_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 26 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de compensation entre une dette de 4 439,97 euros et des droits au revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2019 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse de cette dette après compensation ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de déterminer le montant de ses droits au revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2019 et de procéder à une compensation entre la créance en résultant et la dette de 4 439,97 euros mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 12 novembre 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a adressé les pièces sollicitées par le département ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement nos 1904916, 1906778 du 1er juillet 2021 ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 3 octobre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Rosé, représentant Mme C La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement nos 1904916, 1906778 du 1er juillet 2021, le tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme C dirigées contre la décision du 21 août 2019 du président du conseil départemental de l'Hérault en tant qu'elle avait confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de de 4 415,76 euros pour la période du 1er février 2018 au 28 février 2019 et, d'autre part, annulé cette même décision en ce qu'elle avait confirmé le rejet de sa demande de revenu de solidarité active et enjoint au département de l'Hérault de déterminer les droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 15 juillet 2021, Mme C a demandé au président du conseil départemental de l'Hérault, d'une part, d'opérer une compensation entre l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge et ses droits au revenu de solidarité active à ouvrir à compter du 1er avril 2019, d'autre part, de prononcer la remise gracieuse du solde de sa dette. Par la présente requête, Mme C demande, d'une part, l'annulation de la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de compensation entre une dette de 4 439,97 euros et des droits au revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2019 et, d'autre part, la remise gracieuse du solde de l'indu résultant de cette compensation. Sur le périmètre du litige : 2. Le département de l'Hérault fait valoir que les droits de Mme C ont été revus et doit par suite être regardé comme concluant au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de compensation entre une dette de 4 439,97 euros et des droits au revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2019. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a ouvert les droits au revenu de solidarité active de Mme C pour un montant de 2 082,54 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 et, par un courrier du 16 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme C le solde de l'indu restant à sa charge d'un montant, après compensation, de 2 333,22 euros. Il résulte des termes de cette décision, comme des écritures du département de l'Hérault, que cette dernière a entendu procéder à une révision des droits de Mme C afin de tenir compte du jugement du 1er juillet 2021. Alors que Mme C n'a pas contesté cette décision qui a acquis, par suite, un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 12 novembre 2021. Il n'y a lieu, par suite, de statuer que sur la demande de remise gracieuse, laquelle doit être regardée comme portant sur une somme de 2 333,22 euros correspondant, après compensation, au solde de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, non imputable à l'intéressée, sur sa situation administrative en France au regard de son droit au séjour. Alors que la bonne foi de Mme C n'est pas remise en cause par le département de l'Hérault, il convient d'apprécier la demande de remise gracieuse qu'elle formule au regard de la situation de précarité dont elle se prévaut. Il résulte de l'instruction que Mme C dispose, à la date du présent jugement d'un budget mensuel d'environ 1 500 euros, pour des dépenses, s'agissant des seuls prélèvements dont elle doit s'acquitter, de 1 130 euros. Eu égard au reste à vivre de 360 euros dont elle dispose pour se nourrir, se vêtir et faire face à ses dépenses élémentaires, Mme C doit être regardée dans une situation de précarité qui justifie, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosé, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Rosé de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 12 novembre 2021. Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 333,22 euros. Article 3 : Le département de l'Hérault versera à Me Rosé une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de l'Hérault et à Me Rosé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2201263
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201263_20231107
Données disponibles
- Texte intégral