TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201263_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 juin 2022, le 7 juin 2022, le 19 février 2024 et le 20 février 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 011 euros ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 007,61 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle n'habitait pas avec son époux lors de la période prise en compte pour le recalcul de ses droits ; - elle ne dispose pas de capacités financières suffisantes du fait de l'aide apportée à sa famille, de ses congés de maladie et de sa situation de chômage à l'issue de son contrat le 1er septembre 2021 et de celle de son mari à compter du 30 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette prime, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation du bénéficiaire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'intéressé a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou à la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que le bénéficiaire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Par un courrier du 17 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé Mme C B de sa décision de récupérer un indu d'aide personnalisée au logement et un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 018,61 euros qu'elle a perçus du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Par décisions du 19 avril 2022 et du 10 juin 2022, dont Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation, il a été refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de ces indus. 7. D'une part, il ressort des écritures de l'administration, corroborées par les pièces versées au dossier et non contestées par l'intéressée, que Mme C B n'a informé la caisse d'allocations familiales de la Marne de sa situation matrimoniale qu'au mois de juin 2021 alors qu'elle s'est mariée le 28 décembre 2020 au Maroc. Ainsi, il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme C B trouvent leur origine dans la déclaration effectuée tardivement par l'intéressée concernant son changement de sa situation matrimoniale. Mme C B soutient qu'elle n'a pas dissimulé son mariage avec M. B mais a uniquement estimé que l'absence de vie commune, quand bien même elle serait temporaire, ne permettait pas de caractériser une communauté de vie effective. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un état de lieux, que la requérante et son conjoint n'ont résidé ensemble qu'à compter du 1er juillet 2021. Si la requérante, qui a procédé à la déclaration de changement de sa situation familiale le 30 juin 2021, a, à tort, considéré que l'absence de cohabitation immédiate ne caractérisait pas une vie commune effective justifiant la déclaration immédiate de son changement de situation matrimoniale et qu'il convenait d'attendre la retranscription de l'acte de mariage par les autorités compétentes, les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à révéler une volonté manifeste de dissimuler sa situation. 8. D'autre part, Mme C B fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé compte tenu des frais générés par le décès de son père et par la naissance de leur dernier enfant ainsi que de la diminution de leurs ressources à la suite de la perte d'activité professionnelle de son conjoint et d'elle-même. Il résulte de l'instruction, et notamment des justificatifs produits par la requérante qu'à la date du présent jugement, les charges du foyer de Mme C B s'établissent à environ 1 130 euros mensuels. S'il est constant que la requérante perçoit l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 948,90 euros, ainsi qu'il ressort d'une attestation de Pôle emploi du 20 novembre 2023, et que son époux bénéficie également de cette aide depuis janvier 2024, Mme C B n'apporte aucune précision sur le montant des ressources perçues par son époux, ni sur la nature et le montant des aides et prestations dont le foyer bénéficie, notamment à raison de leurs enfants. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette, selon l'échéancier de paiement de 161 euros par mois mis en place par la caisse d'allocations familiales de la Marne. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise partielle ou totale de l'indu qui lui est réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201263_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel