TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201263_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. ' M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2025 : - le rapport de M. Jégard, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant angolais, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande d'acquisition de la nationalité française irrecevable. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. D, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que sa fille, née en 2006, réside à l'étranger. 4. Il est constant que la fille M. D, Mme B E D résidait au Sénégal à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort tant de la requête que de l'attestation de Mme A E, mère de Mme E D, que le départ de cette dernière pour le Sénégal résulte du seul choix de sa mère, Mme E. Il ressort également de cette attestation que le lien entre Mme E D et son père est fort. Il ressort également des pièces du dossier d'une part que M. D, qui n'est pas sénégalais mais angolais, ne va jamais au Sénégal et d'autre part que sa fille le rejoint pendant les vacances scolaires en France. Il ressort enfin du certificat de scolarité établi par le proviseur du lycée français Jean Mermoz de Dakar que Mme E D est scolarisée dans le système scolaire français. Il s'ensuit que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en estimant que M. D, qui vit depuis une trentaine d'années en France, n'a pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts dans ce pays, alors que, au demeurant, son père et ses frères et sœurs vivent en France, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré la demande de naturalisation présentée par M. D irrecevable est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2201263_20250430
Données disponibles
- Texte intégral