TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201263_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 7 juin 2022, le 14 novembre 2024 et le 13 mars 2025, la société 2gré venant aux droits de la société Géorhin, représentée par Me Gossement (SELARL Gossement Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des mines sur sa demande de renouvellement du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température du 10 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux du 8 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des mines de lui accorder le renouvellement de son permis exclusif de recherches, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une procédure d'instruction complète et de la consultation du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies prévue par l'article 3 du décret du 2 juin 2006 et de celle des chefs des services civils et de l'autorité militaire prévue par l'article 20 de ce décret ; - elle ne saurait être justifiée par le caractère incomplet du dossier de demande ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 142-1 du code minier, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code minier ; - le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 ; - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; - le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Ferjoux, représentant la société 2gré. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, conjointement avec le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, accordé un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température à la société Fonroche Géothermis SAS, ensuite devenue société Géorhin pour une durée de cinq ans. Le 10 septembre 2020, celle-ci a sollicité la prolongation de ce permis pour la même durée. En application de l'article 6-14 du décret du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie, une décision implicite de rejet est née sur sa demande le 15 décembre 2021. La société 2gré, venant aux droits de la société Géorhin, demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que celle ayant implicitement rejeté son recours gracieux du 8 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-14 du décret du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie, dans sa rédaction applicable au présent litige issue de l'article 5 du décret du 30 décembre 2019 et reprenant en substance, à l'égard des prolongations de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques, l'article 3 du décret du 2 juin 2006 précédemment en vigueur : " La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies () ". 3. Les décisions d'octroi d'une prolongation d'un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l'expiration de la période de validité précédente. En conséquence, la légalité d'une décision de refus de prolongation du titre s'apprécie en fonction des circonstances de droit prévalant à la date à laquelle le précédent permis exclusif de recherches arrive à échéance. 4. Par ailleurs, lorsqu'un texte prévoit qu'un organisme doit être obligatoirement consulté avant l'édiction des décisions qu'il énumère, cet organisme doit également être consulté préalablement au refus de prendre de telles décisions, sauf disposition contraire. 5. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Dans ses écritures en défense, le ministre, qui ne peut utilement se prévaloir de la poursuite de l'instruction de la demande de la société 2gré postérieurement à la naissance du refus implicite contesté, reconnaît que le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies n'a pas été consulté avant la naissance de ce refus. Ce refus a ainsi été adopté en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Ce défaut de consultation a, en l'espèce, privé la société 2gré d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Il est, par suite, de nature à entacher le refus contesté d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société 2gré est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des mines sur sa demande de renouvellement du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température du 10 septembre 2020, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux du 8 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 9. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique seulement que le ministre en charge des mines procède à un nouvel examen de la demande de la société 2gré. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société 2gré, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des mines sur la demande de la société 2gré de renouvellement du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques du 10 septembre 2020 et la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux du 8 février 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre en charge des mines de statuer à nouveau sur la demande de la société 2gré dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société 2gré une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société 2gré et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, S. CORVELLEC La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201263
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Chronologie de l'affaire
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TA6319 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201263_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2201263_20250619