TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201264_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 17 octobre 2022, M. C A, représenté E Me Pintrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22 2A 0165 du 12 octobre 2022 E lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé E une autorité incompétente dès lors qu'il n'a été justifié ni de la publication de la délégation de signature, ni de l'indisponibilité des délégataires désignés avant le signataire ; - les conditions dans lesquelles a été pratiqué le contrôle d'identité dont il a fait l'objet, qui sont susceptibles d'affecter la légalité des décisions attaquées, doivent être vérifiées E un tribunal sauf à méconnaître les dispositions des articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole n° 12, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 9 du code civil et les articles 78-1 à 78-3 du code de procédure pénale ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 10 mai 1989, M. A déclare avoir quitté son pays d'origine au cours de l'année 2017 et être entré en France au cours du mois de décembre 2021. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 11 octobre 2022 dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire. E un arrêté n° 22 2A 0165 du 12 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet l'a en outre placé en rétention pour une durée de 48 heures E un second arrêté du même jour. M. A demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 2. L'arrêté attaqué a été signé E M. B, directeur de cabinet du préfet de la Corse-du-Sud en vertu de la délégation que celui-ci lui a consentie E un arrêté du 4 octobre 2022 qui a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud n° 2A-2022-147. Cette délégation a été donnée à l'effet de signer pour l'ensemble du département pendant l'exercice de la permanence du corps préfectoral, tous arrêtés, décisions, actes et correspondances relatifs à l'éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière et notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'absence de justification de l'indisponibilité des autres délégataires ne permet pas de vérifier que M. B avait compétence pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit E l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. " 4. Il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A ne parlerait pas le français, ni qu'il aurait indiqué au début de la procédure une autre langue qu'il comprend. Il ressort d'ailleurs des mentions de l'arrêté n° 22 2A 0165 du 12 octobre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et de la décision du même jour le plaçant en rétention que l'intéressé, qui n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de ces deux décisions E un officier de la police nationale, a néanmoins été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées au cours de son audition E les services de police. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la notification des décisions administratives est en tout état de cause sans incidence sur leur légalité. 5. Si l'arrêté attaqué a été pris à la suite de la révélation de l'irrégularité du séjour en France de M. A E le contrôle d'identité pratiqué, celui-ci ne constitue ni un élément de la procédure administrative d'instruction et d'élaboration de l'arrêté préfectoral, ni le fondement de cet arrêté qui n'est pas davantage pris en application de ce contrôle. Il suit de là que la circonstance que le contrôle d'identité dont M. A a fait l'objet aurait été effectué en méconnaissance des dispositions des articles 78-1 à 78-3 du code de procédure pénale est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. L'arrêté du 12 octobre 2022 comporte l'indication de l'état civil de M. A, précise les conditions dans lesquelles son identité a été contrôlée ainsi que sa situation administrative sur le territoire français, mentionne que son comportement représente une menace pour l'ordre public, expose quelles sont ses attaches familiales et le pays dans lequel elles se situent, énonce notamment les raisons pour lesquelles aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé ainsi que celles pour lesquelles une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée à son encontre. Il suit de là que, alors même qu'il ne fait pas état de ce que M. A aurait présenté une demande d'asile en 2020 et de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. A, qui a au demeurant été mis à même de faire valoir ses observations au cours de son audition et qui ne soutient pas qu'une suite favorable aurait été donnée à la demande d'asile qu'il allègue avoir présentée au cours de l'année 2020, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 22 2A 0165 du 12 octobre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public E mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. DLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201264_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel