TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201265_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2022. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2022 à 12 heures. Une pièce a été produite pour M. B, par Me Boia, le 13 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 11 novembre 2003 à Zarzis, déclare être entré en France en mai 2019 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 12 mars 2020. Il a sollicité, le 29 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié' ou "travailleur temporaire', sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Marne a considéré que l'intéressé ne justifiait pas du caractère sérieux du suivi de sa formation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était inscrit, pour l'année scolaire 2020-2021, en première année de certificat d'aptitude professionnelle " conducteur, installateur, production ", s'est réorienté, pour l'année 2021-2022, en certificat d'aptitude professionnelle " réparation des carrosseries ", ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat de formation avec la société Auto clean 51. Si M. B, soutient que ce certificat d'aptitude professionnelle correspond à ses attentes et à son projet professionnel, que grâce à son investissement, il est parvenu à conclure un contrat de formation et qu'il suit cette formation avec sérieux, il ressort des pièces du dossier que les appréciations générales du premier trimestre de l'année 2021-2022 font état, indépendamment des difficultés de maîtrise de la langue française, de résultats très décevants et d'un manque de travail personnel, pour une moyenne générale de 8,07 sur 20. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en mai 2019, ne peut se prévaloir que d'une durée de présence sur le territoire inférieure à trois années. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et qui ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français, ne conteste pas que ses parents et sa fratrie résident toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201265_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel