TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201265_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'erreurs de fait sur la situation de son fils A et les liens entretenus avec ce dernier ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née le 2 août 1961, Mme D est entrée en France le 13 décembre 2015. Après s'être vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 3 mars au 2 septembre 2017, elle a fait l'objet, le 28 août 2018, d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le 5 octobre 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont Mme D a bénéficié du 3 mars au 2 septembre 2017 ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France et qu'à la suite du jugement du 7 février 2019 rejetant son recours formé contre l'arrêté du 28 août 2018, lui refusant une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français, elle s'est maintenue irrégulièrement en France. Si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants, qui sont titulaires de titres de séjour d'une durée de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont majeurs et ont vécu séparés de leur mère pendant plusieurs années. En outre, par les seuls éléments qu'elle produit, Mme D ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens entretenus avec eux. S'agissant de son fils, protégé par une curatelle exercée par l'UDAF 87, et qui peut continuer à bénéficier des dispositifs médicaux-sociaux existants, elle n'établit pas que sa présence à ses côtés lui serait indispensable. Enfin, Mme D, qui ne fait pas la preuve d'une intégration notable en France, ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Tunisie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit des erreurs de fait commises par la préfète de la Haute-Vienne quant à la situation de son fils A, lesquelles sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme D n'est pas fondée à faire valoir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, doit aussi être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201265_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel