TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201265_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2201265, Mme F D, épouse B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 17 janvier 2022 du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident en tant qu'ascendant de français à charge ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. II - Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2201266, M. G B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 17 janvier 2022 du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident en tant qu'ascendant de français à charge ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable; - la décision attaquée méconnait l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B A et son épouse, Mme F B A, nés respectivement en 1954 et 1957, tous deux de nationalité congolaise, sont entrés en France le 17 août 2015. M. B A a bénéficié, à raison de son état de santé, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 15 avril 2022. Mme B A a, pour sa part, bénéficié à titre exceptionnel, afin d'accompagner son conjoint, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2021. Ils ont présenté, le 14 septembre 2021, une demande de changement de statut en sollicitant, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent à charge d'un français et de son conjoint. M et Mme B A demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur ces demandes. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Pour établir la méconnaissance de ces dispositions, les requérants soutiennent que quatre de leurs enfants vivent en France en situation régulière ainsi que huit petits-enfants qu'ils voient régulièrement, notamment pour apporter une aide à leur fille, laquelle travaille au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers en tant que technicienne supérieure hospitalière à temps plein. Ils ajoutent être investis dans la vie locale en servant, à leur manière, leur communauté. Ils font également valoir que leurs enfants les prennent en charge, notamment par des virements bancaires réguliers effectués sur leur compte. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B A, âgés de soixante-sept et soixante-quatre ans à la date des décisions attaquées, résident en France depuis l'année 2015 et que trois de leurs enfants présents sur le territoire subviennent à leurs besoins en procédant de manière régulière à des virements sur leur compte bancaire. De même, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et billets de train produits, que les requérants entretiennent des relations régulières avec leurs quatre enfants et leurs petits-enfants présents sur le territoire qui, soit ont la nationalité française, soit y résident en situation régulière. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées et comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. 5. Aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entrainer l'annulation des décisions attaquées. 6. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation des décisions implicites attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. et Mme B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de justice : 8. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de M. et Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la préfète d'Indre-et-Loire refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et à Mme B A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et à Mme B A dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza, conseil de M. et Mme B A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B A, à Mme F B A née C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201265
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201265_20230413