TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201265_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2022 et 4 avril 2023, la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (APBP), représentée par Me Vailhen, demande au tribunal : 1°)de prononcer la restitution, à hauteur de la somme de 1 085 399 euros, des retenues à la source dont elle s'est acquittée au titre des mois de janvier et juillet 2017 ; 2°)de condamner l'État aux dépens ; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société APBP soutient que : - les sommes versées aux boursiers de l'association Vereinigung der MundundFussmalendenKünstler in aller Welt (VDMFK) constituent dans leur intégralité des frais liés à son activité, déductibles de la base de la retenue à la source ; - c'est à tort que l'administration a estimé qu'étaient seulement déductibles les sommes versées aux boursiers en contrepartie de l'acquisition des droits de reproduction de leurs œuvres. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la société APBP ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 56 et 57 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (APBP) édite et diffuse en France les œuvres d'artistes handicapés peignant de la bouche ou du pied, regroupés au sein de la " Vereinigung der MundundFussmalendenKünstler in aller Welt " (VDMFK), association dont le siège est au Liechtenstein. La société APBP s'est acquittée au titre des années 2017, 2018 et 2019 de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts sur le montant des sommes qu'elle a versées à l'association VDMFK en contrepartie de ces droits de reproduction. Par une réclamation présentée le 23 décembre 2019, la société APBP a demandé la restitution de cette retenue à la source, d'un montant total de 3 533 333 euros. Par des courriers des 20 et 25 février 2020, la société a sollicité, à titre subsidiaire, une restitution partielle de la retenue à la source en litige correspondant à sa liquidation sur une base nette. Par la présente requête, la société APBP ne conteste plus que la retenue à la source, d'un montant de 1 400 000 euros, qu'elle a versée au titre des mois de janvier et juillet 2017, dont elle demande la restitution à hauteur de la somme de 1 085 399 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 5 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement de la retenue à la source à laquelle la société APBP a été assujettie au titre des mois de janvier et juillet 2017, à hauteur de la somme totale de 570 126 euros correspondant à l'admission en déduction de la base de la retenue à la source des dépenses engagées pour l'acquisition des droits de reproduction. Par suite, les conclusions de la requête de la société APBP sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : () ; b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur () ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés () ". 4. Aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. () ". L'article 57 du même traité précise : " Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. / Les services comprennent notamment : / a) des activités de caractère industriel, / b) des activités de caractère commercial, / c) des activités artisanales, / d) les activités des professions libérales. / Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants. " 5. Ces stipulations, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'État membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet État ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels. 6. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". 7. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'une institution publique ou privée verse à une personne en vue de favoriser l'exercice par elle d'une activité lucrative au sens de l'article 92 précité constituent pour cette personne des bénéfices non commerciaux et non de pures libéralités, alors même que ce versement n'a pour contrepartie la fourniture d'aucune prestation ni même l'accomplissement d'aucun acte professionnel déterminé. 8. Il résulte de l'instruction que l'association VDMFK est seule titulaire des droits d'auteurs de ses membres, qui se répartissent entre membres de plein droit, prévus par l'article 5 de ses statuts et percevant une rémunération mensuelle fixée par l'assemblée des délégués, et membres associés, institués par l'article 6 et dont la rémunération est fixée par le comité de direction. L'association VDMFK utilise aussi les œuvres d'autres artistes handicapés, désignés par l'article 15 des statuts comme " boursiers " et qui reçoivent, d'une part, une bourse en vue de subventionner leur formation, d'autre part, lorsque leurs œuvres sont utilisées à des fins commerciales, des sommes correspondant à l'acquisition des droits de reproduction et, enfin, en cas de vente de leurs œuvres par l'intermédiaire de l'association, le reversement du prix de vente. 9. L'administration a accepté la déduction de la base de la retenue à la source assignée à la société APBP, au titre des frais professionnels, d'une part, des rémunérations versées aux membres et membres associés et, d'autre part, des sommes versées aux boursiers en contrepartie de l'acquisition des droits de reproduction de leurs œuvres. Le reversement aux boursiers du prix de vente de leurs œuvres est sans rapport avec l'acquisition des droits de reproduction des œuvres inscrites au catalogue de l'association VDMFK. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du document intitulé " Information brochure for scholarship holders ", produit à l'instance, que si les bourses accordées à des artistes appartenant à la catégorie des boursiers ne peuvent être utilisées pour les dépenses de la vie courante, elles ont pour objet de financer leur formation ou leur scolarité. Ces bourses sont, dès lors, accordées en vue de faciliter l'activité d'artiste peintre de leurs bénéficiaires, qui bénéficient directement de la prise en charge de leur éducation artistique. Il s'ensuit que lesdites bourses constituent, pour les artistes appartenant à la catégorie des boursiers, des revenus de leur occupation lucrative. Réciproquement, ces bourses doivent être regardées, en ce qui concerne l'association VDMFK, comme une dépense nécessaire à l'exercice de son activité, qui consiste à acquérir et à exploiter les droits de reproduction des œuvres d'artistes handicapés, dont elle facilite la production actuelle et future d'œuvres de qualité en finançant leur formation. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a estimé que seules les sommes versées aux artistes dits " boursiers " en contrepartie de l'acquisition des droits de reproduction de leurs œuvres pouvaient être admises en déduction de la base de la retenue à la source assignée à la société APBP. Il suit de là qu'il y a lieu d'admettre en déduction de la base de la retenue à la source en litige, les sommes versées aux artistes dits " boursiers " en vue de subventionner leur éducation artistique. 10. Toutefois, en l'état du dossier, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer le montant des sommes qui devraient ainsi être déduites de la base de la retenue à la source au titre des mois de janvier et juillet 2017. Il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction, avant-dire droit, afin d'inviter les parties à faire connaître au Tribunal tous éléments chiffrés, appuyés de pièces justificatives en langue française, lui permettant d'évaluer le montant de ces sommes. D E C I D E : Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société APBP à concurrence du dégrèvement de 570 126 (cinq cent soixante-dix mille cent vingt-six) euros prononcé par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Article 2 :Avant de statuer sur la requête de la société APBP, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à ce que les parties communiquent au Tribunal tous éléments chiffrés, appuyés de pièces justificatives en langue française, lui permettant de déterminer le montant des sommes versées aux artistes dits " boursiers " en vue de subventionner leur éducation artistique, déductibles de la base de la retenue à la source au titre des mois de janvier et juillet 2017. Article 3 :Il est accordé à la société APBP un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour faire parvenir au greffe du Tribunal les éléments définis à l'article 2 ci-dessus. Article 4 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société APBP et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2201265_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel