TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201265_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 22 mai 2023, le tribunal a, avant dire droit sur la requête n° 2201265 par laquelle la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (APBP) a demandé au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de la somme de 1 085 399 euros, des retenues à la source dont elle s'est acquittée au titre des mois de janvier et juillet 2017, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société APBP à concurrence du dégrèvement de 570 126 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que les parties communiquent au tribunal tous éléments chiffrés, appuyés de pièces justificatives en langue française, lui permettant de déterminer le montant des sommes versées aux artistes dits " boursiers " en vue de subventionner leur éducation artistique, déductibles de la base de la retenue à la source au titre des mois de janvier et juillet 2017. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société APBP, représentée par Me Vailhen, conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle communique des éléments d'information concernant ses relations avec les artistes dits " boursiers ". Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les éléments apportés par la société requérante ne permettent pas de déterminer le montant des sommes versées aux artistes dits " boursiers " en vue de subventionner leur éducation artistique, déductibles de la base de la retenue à la source au titre des mois de janvier et juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 56 et 57 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - et les observations de Me Sniegula, substituant Me Vailhen, avocat de la société APBP. Une note en délibéré présentée par la société APBP a été enregistrée le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : () ; b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur () ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés () ". 2. Aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. () ". L'article 57 du même traité précise : " Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. / Les services comprennent notamment : / a) des activités de caractère industriel, / b) des activités de caractère commercial, / c) des activités artisanales, / d) les activités des professions libérales. / Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants. " 3. Ces stipulations, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'État membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet État ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels. 4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes du 1 de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". 5. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'une institution publique ou privée verse à une personne en vue de favoriser l'exercice par elle d'une activité lucrative au sens de l'article 92 précité constituent pour cette personne des bénéfices non commerciaux et non de pures libéralités, alors même que ce versement n'a pour contrepartie la fourniture d'aucune prestation ni même l'accomplissement d'aucun acte professionnel déterminé. 6. Il résulte de l'instruction que l'association VDMFK est seule titulaire des droits d'auteurs de ses membres, qui se répartissent entre membres de plein droit, prévus par l'article 5 de ses statuts et percevant une rémunération mensuelle fixée par l'assemblée des délégués, et membres associés, institués par l'article 6 et dont la rémunération est fixée par le comité de direction. L'association VDMFK utilise aussi les œuvres d'autres artistes handicapés, désignés par l'article 15 des statuts comme " boursiers " et qui reçoivent, d'une part, une bourse en vue de subventionner leur formation, d'autre part, lorsque leurs œuvres sont utilisées à des fins commerciales, des sommes correspondant à l'acquisition des droits de reproduction et, enfin, en cas de vente de leurs œuvres par l'intermédiaire de l'association, le reversement du prix de vente. 7. Par le jugement avant dire droit susvisé, le tribunal a jugé que devaient être admises en déduction de la base de la retenue à la source assignée à la société APBP non seulement les sommes versées aux artistes dits " boursiers " en contrepartie de l'acquisition des droits de reproduction de leurs œuvres, comme l'avait accepté l'administration, mais aussi les sommes qui leur sont attribuées en vue de subventionner leur éducation artistique. 8. En réponse à ce jugement, la société APBP a produit des documents décrivant ses relations avec trois des artistes concernés, MM. Fabian Castillo Ortiz, Stjepan Perkovic et Arnaud Dubarre, résidant respectivement en Colombie, en Croatie et en France, à savoir les contrats conclus entre les intéressés et l'association VDMFK et des justificatifs des versements effectués au cours des années 2016 et 2017 au titre des bourses (stipendium) pour des montants mensuels de 550 francs suisses, soit 600,76 euros, en ce qui concerne les deux premiers, et 2 000 francs suisses, soit 2 184,59 euros, s'agissant du dernier. Il s'ensuit que la base de la retenue à la source au titre du quatrième trimestre de l'année 2016 et du deuxième trimestre de l'année 2017, seuls en litige, doit être réduite de la somme totale de 25 831,68 euros correspondant au total des versements à MM. Castillo Ortiz, Perkovic et Dubarre au titre de ces deux trimestres. 9. Les autres éléments apportés à l'instance par la société requérante ne permettent pas de distinguer parmi les sommes versées aux artistes boursiers à un autre titre que l'acquisition des droits de reproduction de leurs œuvres, celles correspondant au financement de leur éducation artistique, qui sont confondues avec les versements ayant un autre objet, notamment le reversement aux boursiers du prix de vente de leurs œuvres. Ainsi ni les extraits du livre comptable, qui enregistre la date, le bénéficiaire et le montant des versements mais n'en précise pas la nature, ni l'attestation d'un cabinet comptable qui reprend, " dans le cadre d'un examen succinct ", les montants totaux des versements aux boursiers enregistrés en comptabilité au cours des années 2016 et 2017 sans autre précision, ne permettent au tribunal de déterminer le montant des sommes dépensées pour le financement de l'éducation artistique des artistes boursiers, autres que MM. Castillo Ortiz, Perkovic et Dubarre, qui serait déductible de la base de la retenue à la source au titre des mois de janvier et juillet 2017. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société APBP est seulement fondée à demander la décharge des impositions en litige correspondant à la réduction en base décrite au point 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société APBP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que la société requérante n'établit pas avoir exposé des dépens dans le cadre de cette instance, ses conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 :La base d'imposition de la société APBP à la retenue à la source au titre des mois de janvier et juillet 2017 est réduite de la somme de 25 831,68 euros. Article 2 :La société APBP est déchargée des retenues à la source dont elle s'est acquittée au titre des mois de janvier et juillet 2017 en conséquence de la réduction en base prononcée à l'article 1er. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de la société APBP est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société APBP et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. Christophe Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA676 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201265_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2201265_20231106