TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201265_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formulé le 2 août 2022, ensemble la décision du 27 avril 2022 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention "Stationnement" ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder cette carte.
Elle soutient que
- le 27 avril 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention "Stationnement", dont la notification du 28 avril 2022 a été réceptionnée au début du mois de juillet 2022 ; elle a formé un recours administratif le 2 août 2022, reçu à la maison départementale des personnes handicapées le 9 août 2022, qui a rejeté implicitement son recours ;
- son état de santé nécessite l'attribution de cette carte car elle a une prise en charge psychologique et sociale au centre médico-psychologique du Moule depuis de nombreuses années ; son état ne lui permet pas de travailler et elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés car son taux est compris entre 50 % et 80 % ainsi que, depuis 2021, une pension de retraite ;
- si son état est dit "stabilisé" par son médecin psychiatre, elle a des symptômes qui perdurent et représentent un handicap dans sa voie quotidienne, en s'aggravant avec l'âge ; la délivrance d'une carte mobilité inclusion "Stationnement" permettra de compenser ce handicap et facilitera ses déplacements, le stationnement de son véhicule et la réalisation de ses démarches à l'extérieur ;
- le président du conseil départemental lui a délivré la carte mobilité "Priorité" afin de faciliter ses activités extérieures ; sa maladie psychique provoque une réduction de ses capacités et de son autonomie à se déplacer à pieds ; le bénéfice de la carte "Stationnement" faciliterait son quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que :
- la mention "Stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements sur les fondements du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- le refus a été maintenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dès lors que la requérante n'a transmis aucun élément médical supplémentaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux
articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations orales de Mme A.
La maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, le département de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présentée par Mme A tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion "Stationnement". Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d'annuler cette décision, ensemble celle du 27 avril 2022 lui refusant l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer cette carte.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (). / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / ().". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : "Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : "1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (). / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention "stationnement pour personnes handicapées" de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci.".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Mme A déclare souffrir de nombreuses pathologies, notamment psychologiques, affectant sa capacité de déplacement. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au dossier attestant d'une affection l'empêchant ou rendant difficile sa mobilité ou ses déplacements. En revanche, et au vu d'une évaluation précédente du 8 décembre 2021 à l'égard de Mme A, la maison départementale des personnes handicapées fait valoir que "le périmètre de marche de la requérante est supérieure à 200 mètres, il n'y pas de réduction de capacité et d'autonomie de déplacement à pied. Son état ne nécessite pas un accompagnement par une tierce personne pour se déplacer.". Il ne ressort pas des éléments produits par la requérante que les conditions fixées par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel soient remplies alors que la maison départementale des personnes handicapées considère qu'"aucun nouvel élément n'a été transmis par Mme A justifiant d'un changement dans sa situation".
5. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en qui les concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201265_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel