TA512ème chambre2ème chambreDésistement
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201266_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 11 janvier 2022, Mme D B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Neufmanil de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 du jugement n° 210127 du 16 novembre 2021, lequel a fait injonction au maire de Neufmanil de lui accorder, dans un délai d'un mois, le bénéfice de la protection fonctionnelle en ce qui concerne l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au titre des faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions entre 2007 et 2013, à raison du comportement de son ancien maire. Elle soutient que le maire de Neufmanil ne lui a pas attribué le bénéfice de la protection fonctionnelle malgré l'expiration du délai imparti par le jugement du 16 novembre 2021. Par une ordonnance en date du 7 juin 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, Mme B, représentée par Me Aurélien Desingly, demande au tribunal : 1°) de prononcer à l'encontre de la commune de Neufmanil une astreinte de cent euros par jour de retard jusqu'à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufmanil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement du 16 novembre 2021 n'a pas été entièrement exécuté, dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle ne lui pas a été accordé par le maire de Neufmanil. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Neufmanil, représentée par la SCP Blocquaux et associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé à Mme B par une décision du 16 juin 2022 et que, dès lors, le jugement du 16 novembre 2021 a été entièrement exécuté. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient que le courrier du 16 juin 2022, dont son conseil a été seul destinataire, ne peut être regardé comme une décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant au prononcé d'une astreinte juridictionnelle et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu : - le jugement n° 210127 du 16 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Desingly, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Si, dans sa requête, Mme B avait demandé qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune de Neufmanil en raison de l'inexécution du jugement n° 210127 du 16 novembre 2021, elle a dans son mémoire enregistré le 30 août 2022 expressément abandonné ses conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Alors que le jugement précité du 16 novembre 2021 a été notifié à la commune de Neufmanil le 19 novembre 2021, son maire, à qui ce jugement a enjoint d'accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois suivant cette notification, a pris cette mesure par un arrêté du 9 août 2022, après que l'intéressé a saisi le tribunal d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et que le président du tribunal a accompli en vain des diligences dans le cadre de la procédure administrative. Ainsi, le désistement de la requérante étant motivé par l'exécution tardive du jugement précité, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Neufmanil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant au prononcé d'une astreinte juridictionnelle. Article 2 : La commune de Neufmanil versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Neufmanil. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201266_20221004
Données disponibles
- Texte intégral