TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201266_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022 et 25 et 26 octobre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) et au département du Jura. M. B soutient qu'il n'a emménagé avec qu'à compter de janvier 2022 et que les virements sur le compte bancaire de sa compagne à compter de décembre 2020 correspondent au remboursement d'un prêt consenti par cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Le département du Jura soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 mars 2022, la CAF du Jura a notifié à M. B une dette totale de 3 072 euros, pour la période de février 2020 à mai 2021, correspondant à un indu de 522,66 euros de prime d'activité, un indu de 353 euros d'allocation logement, un indu de 347,27 euros d'allocation de soutien familial et deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant cumulé de 1 849,07 euros. Le 10 juin 2022, l'intéressé a contesté le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'allocation de soutien familial et de RSA. Par une décision du 7 juillet 2022, le département du Jura a rejeté le recours de l'intéressé en ce qui concerne les indus de RSA. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne les indus de RSA : 4. Il résulte de l'instruction que les indus de RSA en litige correspondent d'une part, à un premier indu de 1 236,76 euros pour les mois de janvier et février 2021 au motif que l'intéressé n'avait pas déclaré à la CAF du Jura qu'il vivait en couple avec depuis le 4 décembre 2020 et, d'autre part, à un second indu de 612,31 euros pour le mois de février 2020 au motif qu'il n'avait pas déclaré à la CAF du Jura son incarcération du 13 février 2019 au 20 mars 2020. S'agissant du 1er indu : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du RSA, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants au nombre desquels figure la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction que pour prendre la décision en litige, le département du Jura a estimé qu'il existait depuis le 4 décembre 2020 une communauté d'intérêts entre M. B et sa compagne, , en se fondant sur les éléments mis en évidence à l'occasion d'une enquête effectuée le 10 juin 2021 par un contrôleur assermenté de la CAF du Jura. Il résulte en effet de cette enquête que, si M. B louait seul un appartement à Dole alors que vivait à Orchamps, il a effectué à compter du 4 décembre 2020 des virements bancaires mensuels significatifs en faveur de sa compagne. En outre, M. B a quitté son logement à compter du 1er février 2021 pour le laisser à sa fille or le bailleur et les parents du requérant ont indiqué à l'enquêteur que le requérant vivait chez sa compagne depuis qu'il avait quitté son logement. Si M. B soutient qu'il n'a emménagé chez qu'à compter de janvier 2022 et que les virements bancaires correspondent au remboursement d'un prêt de 6 000 euros consenti par sa compagne en 2018 pour l'achat d'un véhicule, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par suite, les conclusions de M. B, tendant à l'annulation de l'indu de 1 236,76 euros pour les mois de janvier et février 2021, doivent être rejetées. S'agissant du 2nd indu : 7. Aux termes de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. () Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'incarcération d'un bénéficiaire d'une allocation, l'allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de l'incarcération. Le versement de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération. 8. Il résulte de l'instruction que M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon du 13 février 2019 au 20 mars 2020. Dès lors, la CAF du Jura était tenue, en application des dispositions de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, de procéder à la suspension de ses droits au RSA à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération, soit en août 2019 et de les rétablir à partir du mois de mars 2020. Par suite, les conclusions de M. B, tendant à l'annulation de l'indu de 612,31 euros pour le mois de février 2020, doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201266_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel